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Cour de cassation, 25 octobre 2001. 01-00.921

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-00.921

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Serge X..., demeurant ..., en annulation de la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel de Colmar rendue le 15 novembre 2000 ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par décision du 15 novembre 2000, l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de Colmar a refusé l'inscription de M. Serge X... sur la liste des experts judiciaires dressée en application du décret du 31 décembre 1974 ; Attendu que M. X... a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité au motif qu'il n'avait pas demandé son inscription sur la liste des experts judiciaires mais qu'il demandait à être assermenté pour la traduction de documents en langue russe ; Mais attendu que seule l'inscription sur la liste des experts judiciaires dressée par la cour d'appel permet l'assermentation d'un traducteur-interprète auprès des juridictions du ressort de cette cour d'appel ; qu'il ressort du dossier de la procédure que telle était bien la demande formulée par M. X... auprès de la cour d'appel de Colmar ; que le recours est, dès lors, sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-25 | Jurisprudence Berlioz