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Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-17.865

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-17.865

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 1989

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques D., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit de Madame Roselyne D. R., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Blanc, avocat de M. D., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme D. R., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, pour débouter M. D. de sa demande de révision de la prestation compensatoire qu'il devait verser à Mme D. R. en exécution d'un jugement ayant prononcé le divorce des époux D. à la demande du mari, l'arrêt infirmatif attaqué, énonce à bon droit qu'il appartient à M. D. de rapporter la preuve du caractère intolérable du maintien de la prestation compensatoire en considération de sa situation personnelle actuelle, la situation de son ex-épouse ne pouvant avoir aucune incidence sur la gravité des conséquences du défaut de révision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-11-08 | Jurisprudence Berlioz