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Tribunal de commerce, 10 février 2026. 2025F00339

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal de commerce

jurisprudence.case.number :

2025F00339

jurisprudence.case.decisionDate :

10 février 2026

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2025F00339 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Audience publique du 10 février 2026 Jugement prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 10 février 2026, par Mme Nathalie CRUSSOL, Président, qui a signé la minute ainsi que Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience. Etaient présents à l'audience de ce Tribunal du 10 février 2026, Mme Nathalie CRUSSOL, Président de l'audience, M. Jean PICHOT, M. Christophe DE VEYRAC, M. Bernard CHAFFIOTTE et M. Cyril LAPAIX, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience, ENTRE : [U] [I] [H] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Anne-Cécile SIMON ([Localité 2]) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, M. [Z] [N] [V] [Adresse 2] non comparant PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part, Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement : Par acte en date du 11/09/2025, le demandeur a assigné le défendeur par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 22 septembre 2025 sous le numéro 2025F00339. Attendu que le demandeur se désiste de son instance, Attendu que conformément aux articles 394 et 395 du CPC : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » Attendu que tel est le cas en l'espèce, PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputée contradictoire et en premier ressort Donne acte à [U] [I] [H] de son désistement d'instance. Liquide les dépens à 46,63 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC. Le Président Signé : Mme Nathalie CRUSSOL La Greffière.

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Tribunal de commerce 2026-02-10 | Jurisprudence Berlioz