Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 22/02221
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
22/02221
jurisprudence.case.decisionDate :
6 mars 2026
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JUGEMENT : Contradictoire
DU : 06 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 22/02221 - N° Portalis DBWV-W-B7G-EORT / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE : [P] / [O]
OBJET : DIVORCE - ART. 237 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Elodie CARRA
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Alexandre BOICHÉ, avocat plaidant du barreau de PARIS ayant pour avocat postulant Maître Angélique BAILLEUL, avocat au barreau de l’Aube
DÉFENDERESSE
Madame [V] [O] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (UKRAINE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5] (EMIRATS ARABES UNIS)
représentée par Maître Caroline LEMELAND, avocat au barreau de l’Aube
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
Vu le règlement (CE) du Conseil du 25 juin 2019, dit Bruxelles II ter,
Vu le règlement du Conseil européen n°2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants,
Vu le règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires,
Vu le règlement UE 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu le règlement du Parlement européen et du conseil n°1259/2010 du 20 décembre 2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et la séparation de corps, dit " règlement Rome III ",
Vu le protocole de [Localité 6] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
Vu la convention internationale entre la France et les Emirats Arabes Unis en date du 09 janvier 1991,
SE RECONNAIT COMPÉTENT pour connaître le présent litige en faisant application de la loi française, en application des textes susvisés, excepté pour les obligations alimentaires envers les enfants, la loi émiratie étant applicable ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 septembre 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] ([Localité 2])
de nationalité franco-marocaine,
et de
Madame [V], [C] [O]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (UKRAINE)
de nationalité franco-ukrainienne,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 7] ([Localité 2]) ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
Concernant les époux,
RAPPELLE que la dissolution du mariage emporte cessation des devoirs et obligations du mariage ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 12 octobre 2022 ;
DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant les enfants,
DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [R] et [K] [P] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire, la pratique des sports dangereux, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale imprévue...) ou relatives à l'entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter leurs liens avec l'autre parent ;
FIXE la résidence des enfants mineurs [R] et [K] au domicile de la mère, Madame [V] [O] ;
DIT que Monsieur [T] [P] bénéficie de droits de visite et d'hébergement à l'égard des enfants mineurs [R] et [K] qui s'exerceront, à défaut de meilleurs accords entre les parents, de la manière suivante :
- l'intégralité de toutes les petites vacances scolaires selon le calendrier de l'école des enfants,
- la première moitié des vacances estivales les années paires, la seconde moitié des vacances estivales les années impaires,
- un droit de visite et d'hébergement libre en France quand la mère est en France avec les enfants ;
À charge pour la mère de remettre les enfants au père le premier jour des vacances scolaires ou de la période concernée en les amenant ou en les faisant amener jusqu'à l'aéroport le plus proche de son domicile pour que les enfants puissent prendre l'avion pour la France en service " UM/Mineurs accompagnés ", aux frais du père.
Le vol aller intervenant le 1er jour des vacances et Monsieur [T] [P] devant récupérer les enfants en personne à l'aéroport le plus proche de son domicile en [P].
À charge pour le père de remettre les enfants à la mère l'avant dernier jour des vacances scolaires ou de la période concernée en les amenant ou en les faisant amener jusqu'à l'aéroport le plus proche de son domicile pour que les enfants puissent prendre l'avion pour [Localité 5] (Emirats Arabes Unis) en service " UM/Mineurs accompagnés ", aux frais du père.
Le vol retour intervenant l'avant dernier jour de la période concernée afin de permettre aux enfants de se reposer avant la reprise l'école, Madame [V] [O] devant récupérer les enfants en personne à l'aéroport le plus proche de son domicile ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles du lieu où sont scolarisés les enfants, et à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d'hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d'hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel ils résident constitue un délit punissable d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende en vertu de l'article 227-5 du Code pénal ;
DIT que sauf motif légitime justifié par écrit, faute pour Madame [V] [O] de permettre l'exécution des droits de visite octroyés à Monsieur [T] [P], elle sera redevable d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pour une durée de dix-huit mois à 1.000,00 € (mille euros) par jour de retard, à compter de la présente décision, à charge pour Monsieur [T] [P], à défaut d'exécution à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution, la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [P] de sa demande tendant à condamner Madame [V] [O] au paiement d'une amende civile ;
DIT qu'une copie de la décision sera transmise au Procureur de la République près ce Tribunal ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de l'ensemble de leurs prétentions et autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, avec application des dispositions de l'aide juridictionnelle s'il y a lieu ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification.
Fait à [Localité 9], le 06 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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