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la Cour de cassation en date du 3 mai 2005.
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Eugène X... est décédé le 20 février 1980 laissant son épouse, Juliette Y..., elle-même décédée le 31 mai 1996, et ses quatre enfants, Jacqueline, José, Jacques et Josiane épouse Z... ; que par acte du 1er août 1984, M. José X... a donné, seul, à bail à la société Menuiserie artisanale et industrielle (la société MAI) un immeuble dépendant de l'indivision successorale ; que Mme Z... a assigné ses cohéritiers aux fins de voir déclarer nul le bail commercial consenti à la société MAI, ordonner l'expulsion de cette dernière et condamner M. José X... à restituer et consigner le montant des loyers versés de 1981 à 1995 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'hoirie X... composée de M. José X..., de Mmes Z... (cessionnaire des droits de M. Jacques X...) et Jacqueline X... à payer à la société MAI la somme de 20 000 eueros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu, d'abord, que, que l'arrêt ayant retenu que M. José X... avait géré le bien litigieux au su et au vu de ses frère et soeurs, que par ses courriers adressés à la société MAI en 1994 et 1995, Mme Z... avait connaissance de l'existence de cette location laquelle était située à quelques mètres de sa propriété, c'est par une décision motivée que la cour d'appel a caractérisé la faute commise par cette dernière puis, estimé, par une appréciation souveraine, que les fautes commises par M. José X... et par Mme Z... avaient privé la société MAI du bénéfice du statut des baux commerciaux ; enfin, qu'en reconnaissant que la société MAI avait occupé les lieux de bonne foi et payé les loyers, la cour d'appel a nécessairement répondu, pour l'écarter, au grief selon lequel la société MAI aurait commis une faute en ne s'informant pas des pouvoirs de M. José X... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande visant à obtenir la condamnation de M. José X... au paiement de la remise en état des biens litigieux pour un montant de 62 121,54 euros ;
Attendu qu'après avoir relevé que Mme Z... n'avait pas produit le devis des travaux établi par la société Sordello, c'est à juste titre que la cour d'appel retient qu'elle était dans l'impossibilité de vérifier le bien fondé de son montant et que, s'il était adressé au cours du délibéré, il ne pouvait être pris en considération dès lors qu'il n'était pas justifié de sa communication antérieure régulière, ne figurant pas parmi les 25 pièces communiquées selon le bordereau joint aux conclusions ;
que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que M. José X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir de l'indivision X... le remboursement des travaux d'amélioration accomplis sur le bien indivis ;
Attendu que la cour d'appel a retenu que les factures produites par M. X... étaient insuffisantes à faire la preuve de l'exécution d'autres travaux susceptibles de justifier une mesure d'expertise laquelle ne pouvait être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; qu'ainsi, l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite des motifs dont fait état le moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 815-9 du Code civil ;
Attendu que pour limiter à 145 800 francs le montant des sommes que M. José X... devait rapporter à l'indivision, l'arrêt retient que l'assignation en justice ayant été délivrée le 26 mars 1996, les sommes retenues antérieurement au 26 mars 1991 étaient prescrites et qu'il n'était tenu à la restitution qu'à compter de cette date jusqu'au 30 septembre 1995 date à partir de laquelle les loyers avaient été versés directement sur le compte de Juliette X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité que l'article 815-9 du code civil met, sauf convention contraire, à la charge de l'indivisaire en contrepartie du droit pour lui de jouir privativement d'un droit indivis, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux et alors que M. José X... ne justifiait pas, postérieurement à la libération des lieux par la société MAI, survenue en août 1998, avoir remis à la disposition de l'indivision le bien dont les clés n'ont été remises au notaire que le 19 octobre 1999 , la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 145 800 francs le montant des sommes que M. José X... devait rapporter à l'indivision, l'arrêt rendu le 13 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette toutes les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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