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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-17.989

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-17.989

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société France direct service, société anonyme, dont le siège est porte de l'Arenas, hall C, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit du Bureau de vérification de la publicité (BVP), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Chartier, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Blanc, avocat de la société France direct service, de Me Thomas-Raquin, avocat du Bureau de vérification de la publicité (BVP), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société France direct service, entreprise de vente par correspondance, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1994), d'une part de ne pas avoir retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant pour elle de l'application, par les sociétés de télévision, d'une recommandation élaborée par le Bureau de vérifiaction de la publicité interdisant toute interactivité entre le consommateur recevant le message publicitaire et un opérateur, chargé de fournir par téléphone tous renseignements complémentaires, au profit d'un système de répondeur automatique ou de serveur télématique; qu'il est fait valoir que l'application de cette recommandation porte atteinte, sans fondement légal et hors de tout pouvoir normatif du BVP, à la liberté de communication audiovisuelle ; que, d'autre part, l'arrêt est critiqué pour s'être abstenu de rechercher le risque d'un dommage imminent pour l'entreprise, privée de la possibilité de diffuser ses messages publicitaires, accompagnés de l'indication d'un numéro de téléphone mettant en contact le consommateur avec un opérateur chargé de l'informer; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la recommandation litigieuse, élaborée en liaison avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le cadre du décret n 92-280 du 27 mars 1992 après concertation avec les professionnels, était de nature à réaliser la distinction clairement faite par la réglementation en vigueur, conforme aux directives communautaires, entre la publicité télévisuelle, consistant dans la diffusion d'un message de promotion d'un produit ou d'un service, et l'offre directe de vente ou d'achat, réalisée par les émissions de télé-achat; Que de ces énonciations la cour d'appel a pu déduire qu'il n'existait pas, en l'espèce, de trouble manifestement illicite, justifiant ainsi légalement sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France direct service, envers le Bureau de vérification de la publicité (BVP), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau de procédure civile, rejette la demande formée par le Bureau de vérification de la publicité; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz