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Cour de cassation, 23 septembre 2003. 01-01.547

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-01.547

jurisprudence.case.decisionDate :

23 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que MM. X..., Y... et Z... ont, par acte sous seing privé en date du 2 janvier 1986, constitué une société en participation pour exploiter un portefeuille d'agent d'assurances et de crédit ainsi qu'un cabinet de courtage d'assurances ; que M. Z..., ayant décidé de se retirer le 31 décembre 1994, a assigné ses anciens associés afin, notamment, d'obtenir l'indemnisation de ses droits ; Attendu que, pour limiter à la somme en principal de 82 968 francs l'indemnisation due par MM. X... et Y... à M. Z..., l'arrêt attaqué retient que le délégué de la compagnie Axa assurances, dont ils étaient les mandataires pour l'essentiel de leur activité, a analysé l'ensemble des dossiers gérés par l'association et que, dans un rapport daté du 3 avril 1996, complété le 21 juin de la même année, il a conclu qu'il y avait, au 1er juin 1995, un manque en faveur de M. Z... à hauteur de cette somme ; que c'est à bon droit que le premier juge a retenu les bases du travail du délégué de la compagnie Axa pour fonder sa décision ; que la critique de M. Z... repose sur le principe que des contrats qui devaient normalement lui être transférés ne l'ont pas été ; qu'il n'apporte toutefois aucune pièce sur ce point à son dossier pour justifier de ses allégations ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans examiner la liste de 153 contrats adressée le 14 juin 1995 par MM. X... et Y... à la compagnie Axa assurances dont M. Z... était devenu l'agent général, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme en principal de 82 968 francs l'indemnisation due par MM. X... et Y... à M. Z..., l'arrêt rendu le 15 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-23 | Jurisprudence Berlioz