Cour de cassation, 12 décembre 2000. 00-81.494
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.494
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Raymond,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 27 janvier 2000, qui l'a condamné, pour homicide et blessures involontaires, à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, 3 ans d'annulation du permis de conduire et, pour contravention connexe au Code de la route, à 2 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raymond A... coupable d'homicide involontaire et de blessures involontaires avec incapacité totale de travail de plus de 3 mois, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et à l'annulation du permis de conduire, pour une durée de 3 ans à titre de peine complémentaire, a confirmé l'amende de 2 000 francs relative au défaut de maîtrise, et rejeté toute autre demande ou arguments complémentaires relatifs aux conclusions du prévenu ;
"aux motifs que la Cour estime qu'il ressort de l'analyse effectuée par les premiers juges qu'ils ont parfaitement établi que le conducteur concerné était effectivement Raymond A..., laquelle est étayée par les constatations objectives, les témoignages des personnes entendues lesquels pour l'essentiel concordent entre eux, les nuances apparues au cours de l'information pouvant s'expliquer par l'état de choc consécutif à la gravité et aux conséquences de l'accident ; par ailleurs, le jugement a répondu par avance aux écritures du prévenu, lesquelles ne reposent que sur les seules déclarations concernant la légèreté des blessures de Raymond A... (5 jours d'incapacité totale de travail) eu égard à celles de M. Z... démontrant que ce dernier occupait la place du passager sans ceinture de sécurité le projetant violemment dans le pare brise ; par ailleurs, lors de l'audience, Raymond A... a déclaré avoir consommé environ la même quantité de champagne que son beau-frère, la prise de sang réalisée sur M. Z... relevait un taux de 0,80 mg par litre d'alcool dans le sang (soit 1,6 g d'alcool pur) pouvant justifier son départ des lieux ; toutefois, il ressort que la Cour ne dispose pas des éléments suffisants pour, la circonstance aggravante du délit de fuite, d'une part, Raymond A... était facilement identifiable, et son comportement peut se justifier par le souci d'aviser la femme beau-frère ; par ailleurs il s'est avéré que M. Z... ne confiait jamais son véhicule à un tiers, il indiquait lui-même se faire conduire quand il avait bu, les expertises diligentées concluent comme probable que Raymond A... était le conducteur (arrêt p. 5 et 6) ;
1 )"alors que sont nuls les jugements qui se fondent sur des motifs hypothétiques ou dubitatifs ; qu'en considérant, pour condamner Raymond A..., qu'il était probable que Raymond A... était le conducteur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
2 )"alors que, dans ses conclusions d'appel, Raymond A... contestait les motifs du jugement en mettant en évidence les contradictions des constatations et dires des experts, notamment s'agissant de la position des occupants du véhicule et de leur éviction du véhicule, il insistait aussi sur l'ambiguïté du témoignage de Mme Y... qui n'avait pu identifier la personne courant dans sa direction ni n'était sûre de ce que le conducteur ou un passager s'était extrait du véhicule et appelait l'attention de la cour d'appel sur le témoignage de Mme X..., infirmière, qui avait indiqué que Raymond A... avait sur le visage des bouts de verre, ce qui laissait penser qu'il avait été éjecté par la vitre avant droit brisée ; qu'en se bornant à énoncer que le jugement a répondu par avance aux écritures du prévenu, lesquelles ne reposent que sur les seules déclarations concernant la légèreté des blessures de Raymond A... (5 jours d'incapacité totale de travail), eu égard à celles de M. Z... démontrant que ce dernier occupait la place du passager sans ceinture de sécurité le projetant violemment dans le pare brise, la cour d'appel a :
1/ omis de répondre aux moyens nouveaux présentés par Raymond A... en cause d'appel ;
2/ dénaturé lesdites conclusions qui ne se bornaient pas à faire état des seules déclarations concernant la légèreté des blessures de Raymond A... eu égard à celles de M. Z..." ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Raymond A... à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, à l'annulation du permis de conduire et à une amende de 2 000 francs pour défaut de maîtrise ;
"aux motifs que sont établis l'homicide et les blessures involontaires à plus de trois mois, sans toutefois la circonstance aggravante du délit de fuite ; qu'en raison de la gravité des faits et ce même en dépit que la circonstance aggravante ne soit pas retenue, Raymond A... sera condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, que le prévenu sera en conséquence relaxé du délit de fuite ;
"alors qu'en matière correctionnelle le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que ne satisfait pas à cette exigence l'arrêt qui se borne à invoquer la gravité de la qualification des faits poursuivis et ne dit rien de la personnalité de l'auteur de l'infraction ; que dès lors l'arrêt a violé les articles visés au moyen" ;
Attendu que, pour condamner Raymond A..., déclaré coupable d'homicide et blessures involontaires, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que la gravité des faits qui ont entraîné la mort d'une mère de trois enfants et réduit un homme jeune à l'état grabataire, la lâcheté du prévenu qui n'assume pas ses responsabilités en imputant la conduite du véhicule à un infirme qui n'est pas en mesure de se défendre, commandent une application sans faiblesse de la loi pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 111-3 du Code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ou le règlement ;
Attendu qu'après avoir déclaré Raymond A... de défaut de maîtrise, l'arrêt attaqué le condamne, pour cette infraction, à 2 000 francs d'amende ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine excédant le maximum prévu par les articles R. 233, 1 , du Code de la route et 131-13 du Code pénal réprimant la contravention de deuxième classe reprochée, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure, et aura lieu sans renvoi, la cour de cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives au montant de la peine d'amende réprimant la contravention de défaut de maîtrise, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 janvier 2000, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
FIXE le montant de cette amende à 1 000 francs ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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