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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10817 F
Pourvoi n° P 17-11.074
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., domicilié [...]
contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société MMA IARD, dont le siège est [...]
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. Y... , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Beauvais du 15 décembre 2014 « en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il met hors de cause la société MMA Iard », c'est-à-dire en ses dispositions ayant « dit que la société MMA a commis une faute au titre de son obligation d'information et de conseil due à son assuré Jean-Claude Y... dans le cadre de l'exécution du contrat d'assurance habitation n°3 », condamné « la société MMA à payer à Jean-Claude Y... 29.036,97 € au titre de la garantie valeur à neuf de l'immeuble, 1.430,79 € au titre du remplacement valeur à neuf de la chaudière, 26.428,61 € au titre de l'indû perçu par l'entreprise Delaitre, 3.593,86 € au titre des honoraires de l'architecte chargé de la surveillance des travaux de reconstruction de la maison restant à exécuter, 7.800 € au titre du remplacement de la cuisine, 2.000 € au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance et 2.500 € au titre de l'indemnisation du préjudice moral » et condamné « la société MMA aux dépens dont distraction au profit de la SCP Varin et à payer à Jean-Claude Y... 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile » et, statuant à nouveau, d'avoir débouté M. Jean-Claude Y... de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation ;
AUX MOTIFS QUE le jugement entrepris sera, à la demande de l'appelante et en l'absence d'opposition de l'intimé qui ne forme aucune demande à son encontre à hauteur d'appel, confirme en ce qu'il a mis hors de cause la société MMA Iard initialement appelée en la cause ; que, sur l'obligation d'information et le devoir de conseil de l'assureur, il convient de rappeler en premier lieu que l'assureur est tenu d'une obligation d'information légale dite documentaire obligeant à la remise de documents d'information sur le contrat et son contenu, obligation de résultat dont l'exécution n'est ici pas contestée ; qu'il est également reconnu redevable d'une obligation générale d'information et d'un devoir de conseil, obligation de moyen dont il doit prouver l'exécution et qui est appréciée en fonction des attitudes, connaissances et compétences de l'assuré ; que cette obligation existe dès la conclusion du contrat mais également lors de la mise en oeuvre du contrat ; que les premiers juges ont considéré qu'il résultait des clauses du contrat d'assurance une obligation particulière d'information pour l'assureur consistant, en cas de sinistre incendie et dans le cadre de la garantie « remise en état du logement », à l'informer précisément de la possibilité de se faire assister d'un architecte, cette obligation résultant de la formule « si l'assuré le souhaite » et que l'assureur était en outre tenu d'un devoir de conseil consistant à inciter son assuré à prendre un architecte et une assurance dommage si le chantier de reconstruction le nécessitait ; qu'ils ont ainsi considéré que l'assureur, qui ne pouvait ignorer en l'espèce cette nécessité en raison de l'importance de la reconstruction et de la méconnaissance des règles et des risques de construction par l'assuré, en faisant signer une lettre d'acceptation de l'indemnisation ne mentionnant pas le détail des prestations et hors intervention d'un architecte ou d'une assurance dommage ouvrage, alors que ces deux prestations étaient prises en charge, et sans mentionner le refus de l'assuré d'en bénéficier, a ainsi volontairement privé son assuré de deux garanties sans toutefois vouloir lui nuire ; que la cour relève cependant que contrat d'assurance indiquait, que dans le cadre de la souscription de l'assurance habitation nº 3, l'assuré bénéficiait d'une garantie « Remise en état du logement » par laquelle l'assureur s'engageait, si l'assuré le souhaitait, à le mettre en relation avec des professionnels du bâtiment et à organiser et coordonner leur intervention ; qu'il était précisé que ce concours de l'assureur était pris en charge dans le cadre de l'indemnisation valeur à neuf de la reconstruction ; que le contrat indiquait encore, au titre des autres préjudices indemnisés, la prise en charge des honoraires de l'architecte chargé de l'étude et de la surveillance des travaux de reconstruction à concurrence de 5% des dommages aux bâtiments ; qu'en l'espèce, dès le premier rapport d'expertise, a été mise en évidence la nécessité de recourir à l'assistance d'un architecte/maître d'oeuvre ; qu'il est constant que, dans le cadre de l'application de cette garantie, l'assureur, par l'intermédiaire de son expert, a fait appel à un cabinet de maîtrise d'oeuvre Cobatec et a proposé à l'assuré son intervention ; que la société Cobatec est intervenue pour chiffrer le coût des travaux prévoyant un coût de reconstruction de 267.652,75 € TTC comprenant les honoraires de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 9,5% ; qu'il est établi que l'assuré a refusé son intervention, préférant contracter avec une entreprise de bâtiment Delaitre dont le devis s'est élevé à la somme de 245.471,15 € hors maîtrise d'oeuvre mais avec des prestations différentes ; que l'assureur a formé en conséquence une proposition d'indemnisation sur la base du devis de l'entreprise Delaitre ; qu'il n'a pas inclus d'honoraires de maîtrise d'oeuvre, l'assuré ayant décliné l'intervention de la société Cobatec, mais a bien intégré les frais d'assurance dommage ouvrage ; que dès lors l'assureur justifie avoir mis en relation son assuré avec un cabinet de maîtrise d'oeuvre qui a chiffré les travaux nécessaires et a ainsi rempli son obligation au titre de la garantie « remise en état du logement » ; que l'expression « s'il le souhaite » implique en effet qu'en cas de refus de l'assuré, l'assureur n'ait pas à lui imposer l'intervention d'un maître d'oeuvre ; que par ailleurs, l'assureur ne commet aucune faute en n'attirant pas l'attention de l'assuré sur des clauses parfaitement claires et précises figurant au contrat ; qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir rappelé à l'assuré antérieurement ou dans la proposition d'indemnisation qu'il bénéficiait d'une prise en charge des frais de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 5% du total des travaux alors qu'au demeurant M. Y... avait refusé l'intervention de la société Cobatec dont le coût des honoraires de maîtrise d'oeuvre n'auraient été en tout état de cause que partiellement pris en charge par l'assurance ; que, sur l'existence d'une faute dolosive, au regard des éléments précédemment rappelés aucune réticence dolosive ne peut être reprochée à l'assureur qui a provoqué l'intervention d'un maître d'oeuvre dont la nécessité de la présence aux côtés de l'assuré était recommandée par son expert ; qu'il y a donc bien eu l'apport d'un conseil à l'assuré ; qu'il ne peut davantage être reproché l'absence de rappel de garanties prévues au contrat et clairement précisées et notamment celles figurant au paragraphe « autres préjudices indemnisés » comprenant l'indication de la prise en charge des honoraires de maîtrise d'oeuvre et ce d'autant que le coût total des travaux, honoraires de maîtrise d'oeuvre compris, déterminé par la société Cobatec était inférieur à l'évaluation provisionnelle de l'expert d'assurance ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'assureur n'a pas failli à son obligation d'information ni à son devoir de conseil mais n'a fait que suivre la volonté de son assuré après l'avoir mis en mesure de bénéficier d'un maître d'oeuvre ; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir informé l'assuré lors du règlement du sinistre de bénéfice de la prise en charge des frais d'honoraires alors que l'assuré avait fait le choix de ne pas recourir à une maîtrise d'oeuvre malgré les démarches de l'assureur qui ne s'est pas contenté de lui conseiller le recours à un maître d'oeuvre mais a soumis à son aval l'intervention d'un maître d'oeuvre ; qu'il convient de débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes tendant à la réparation de préjudices dont au demeurant le lien de causalité avec le défaut d'information reproché à savoir la prise en charge des frais d'honoraires du maître d'oeuvre n'est pas établi dans la mesure où en premier lieu il n'est pas établi que cette information aurait à elle seule modifié la décision de l'assuré et où il n'est pas justifié que l'ensemble des difficultés rencontrées avec l'entreprise de bâtiment Delaitre ultérieurement placée en liquidation judiciaire auraient été évitées en présence d'un maître d'oeuvre ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QU' en infirmant le jugement entrepris « en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il met hors de cause la société MMA Iard », cependant que le jugement entrepris avait tout au contraire dans son dispositif « dit que la société MMA a commis une faute au titre de son obligation d'information et de conseil due à son assuré Jean-Claude Y... dans le cadre de l'exécution du contrat d'assurance habitation n° 3 » et condamné « la société MMA à payer à Jean-Claude Y... » diverses sommes au titre de cette faute, la mise hors de cause prononcée par les premiers juges concernant la société MMA Iard Assurances Mutuelles (jugement entrepris, p. 2, premier attendu), la cour d'appel l'a dénaturé et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU' en prétendant confirmer le jugement entrepris seulement « en ce qu'il met hors de cause la société MMA Iard » et, pour le surplus, « en l'infirmant en toutes ses dispositions » notamment en ce qu'il avait dit que cette société avait commis une faute au titre de son obligation d'information et de conseil due à son assuré M. Y... dans le cadre de l'exécution du contrat d'assurance habitation n° 3 et l'avait condamnée à payer à M. Y... diverses sommes au titre de cette faute, la cour d'appel a entaché sa décision d'une irréductible contradiction et violé ce faisant l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE l'assureur est tenu envers son assuré d'une obligation d'information et de conseil ; que les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. Y... stipulent (p. 19) que, « suite à un sinistre garanti, l'assurance de votre habitation couvre également (
) : les honoraires de l'architecte chargé de l'étude et de la surveillance des travaux de reconstruction ; ces frais sont indemnisés, sur justificatifs, à concurrence de 5% de l'indemnité versée au titre des dommages aux bâtiments » ; que cette clause du contrat d'assurance faisait nécessairement peser sur l'assureur une obligation particulière d'information consistant, en cas de sinistre incendie, à informer précisément l'assuré de la possibilité de se faire assister d'un architecte et de faire prendre en charge par l'assureur, à concurrence du plafond contractuel, les honoraires du maître d'oeuvre ; qu'en considérant que, dans la mesure où M. Y... avait refusé l'intervention du cabinet Cobatec, l'assureur se trouvait déchargé de tout devoir d'information et de conseil lui, cependant que cette circonstance était sans effet sur les obligations de l'assureur, puisque le refus de l'assuré d'agréer les professionnels présentés par l'assureur ne décharge pas ce dernier de l'obligation d'informer l'assuré sur l'étendue des garanties dont il bénéficie, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en écartant l'existence d'une faute dolosive imputable à l'assureur au motif qu'il y avait « bien eu l'apport d'un conseil à l'assuré » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 4), tout en énonçant par ailleurs qu'il ne pouvait être reproché à l'assureur « de ne pas avoir rappelé à l'assuré antérieurement ou dans la proposition d'indemnisation qu'il bénéficiait d'une prise en charge des frais de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 5% du total des travaux » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3), la cour d'appel, qui a ainsi successivement retenu que l'assuré n'avait pas reçu, puis avait reçu, un conseil de la part de l'assureur, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé ce faisant l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN CINQUIÈME LIEU, QU' en affirmant que l'assureur n'avait commis aucune faute vis-à-vis de M. Y... (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 4), sans répondre aux conclusions d'appel de ce dernier faisant valoir que la faute avait été implicitement reconnue par l'assureur lui-même, celui-ci ayant consenti à prendre en charge les frais de relogement et, au moins pour partie, les honoraires de l'architecte (conclusions d'appel de M. Y..., p. 7, alinéas 2 et 3), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN SIXIÈME LIEU, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 8, alinéa 7), M. Y... faisait valoir que « la faute dolosive reprochée à l'assureur ne réside pas dans le fait d'avoir omis de lui présenter un architecte ; ce qui est reproché à l'assureur, pourtant instruit par son expert de la nécessité de faire intervenir un architecte (
) et ne pouvant ignorer que le concluant bénéficiait en vertu de son contrat de la prise en charge des honoraires d'un architecte, c'est de ne pas l'en avoir informé lors du règlement du sinistre » ; que ces conclusions étaient pertinentes, puisqu'il est de principe que l'assureur commet une faute dolosive lorsqu'il se refuse délibérément à informer son assuré ; qu'en les laissant cependant sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU' en affirmant que M. Y... ne démontrait pas l'existence d'un lien de causalité entre le défaut d'information de l'assureur et le préjudice qu'il invoquait (arrêt attaqué, p. 7, in fine), sans répondre aux conclusions d'appel de celui-ci faisant valoir que s'il avait bénéficié de l'assistance d'un architecte durant les travaux, dans le cadre de l'exécution par l'assureur de son obligation de garantie de prise en charge des honoraires du maître d'oeuvre, les travaux litigieux auraient été menés à bien (conclusions d'appel de M. Y..., p. 10, alinéas 9 et 10 et p. 11, alinéa 1er), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.