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Cour de cassation, 25 mars 1987. 85-14.427

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-14.427

jurisprudence.case.decisionDate :

25 mars 1987

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Sur les premier et deuxième moyens, réunis, du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 mars 1984), que, suivant marché du 3 avril 1969, M. X... a chargé M. Gillery, président du Syndicat des Artisans et Maîtres Artisans du Bâtiment de la Marne (Samab), de la construction d'une maison d'habitation ; que l'installation de chauffage a été sous-traitée à M. Y... ; que d'importantes fuites de fuel se sont produites par suite d'une corrosion de la cuve ; Attendu que M. Gillery fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné personnellement à réparer le préjudice subi par M. X..., alors, selon le moyen, "que, d'une part, il résultait des conclusions de M. X... que M. Gillery n'avait pas agi à titre personnel mais en qualité de président du Samab, que M. X... rappelait en effet : "... que cette construction a fait l'objet d'un document contractuel ... signé de L. X..., d'une part, et, d'autre part, de M. Gillery en qualité de président du Syndicat des Artisans et Maîtres Artisans du Bâtiment de la Marne et par lequel M. X... chargeait M. Gillery ès qualités de réaliser et faire réaliser les travaux ...", ajoutant sur la responsabilité : "... qu'ainsi, l syndicat ... a expressément pris des engagements quant à la direction des travaux, ce qui implique une responsabilité de sa part", d'où il résulte qu'en décidant cependant que M. Gillery avait agi à titre personnel, ce qu'il contestait expressément, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en énonçant, premièrement, que M. Gillery avait personnellement assuré la direction des travaux et, deuxièmement, qu'il avait assumé ce rôle en qualité de président de la Samab, la Cour d'appel a statué aux termes de motifs contradictoires, qu'elle a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que M. X... ayant, dans ses conclusions, sollicité la condamnation de M. Gillery en son nom personnel, la Cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en décidant, sans se contredire, que celui-ci avait agi à titre personnel, et non en sa qualité de président du Samab ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu que M. Gillery reproche à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité en qualité d'entrepreneur, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'entrepreneur ne peut être déclaré responsable que des vices d'exécution et non des vices de conception à moins qu'il n'ait été chargé de la conception de l'ouvrage, que la Cour d'appel ne pouvait dès lors, après avoir relevé que la citerne présentait un vice de conception, déclarer M. Gillery responsable de ce vice en sa qualité d'entrepreneur, sans relever aucun fait montrant qu'il aurait été spécialement chargé de la conception, qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil, alors, d'autre part, que la Cour d'appel ne pouvait mettre à la charge de M. Gillery une obligation de conseil sans préciser en quoi sa qualification professionnelle lui permettait de se rendre compte du vice de conception affectant l'ouvrage, qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que, selon la convention qui le liait à M. X..., M. Gillery avait la double qualité de maître d'oeuvre et d'entrepreneur principal, la Cour d'appel en a exactement déduit qu'il devait répondre des désordres affectant l'ouvrage ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné in solidum avec M. Gillery, alors, selon le moyen, "que l'entrepreneur sous-traitant ayant respecté les règles de l'art et les spécifications du contrat de sous-traitance, aucune faute ne pouvait être retenue contre lui, qu'en se bornant à dire sa responsabilité engagée sans rechercher s'il lui incombait à un titre quelconque de prendre les "précautions" visées par l'expert, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la cuve faisait partie de l'installation dont l'exécution avait été confiée à M. Y..., la Cour d'appel a retenu que les désordres étaient la conséquence de l'absence des précautions nécessaires lors de la mise en place de cette citerne, enfouie sans protection ; qu'elle a ainsi caractérisé la faute commise par le sous-traitant, engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois

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Cour de cassation 1987-03-25 | Jurisprudence Berlioz