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Cour de cassation, 08 novembre 2005. 02-16.073

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-16.073

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Liliane X... s'est pourvue le 25 juin 2002 contre un arrêt rendu le 30 mai 2001 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à M. Michel Y... ; que Liliane X... est décédée le 19 août 2003 ; Attendu que par arrêt du 8 février 2005 (n 301 F-D), la Première chambre de la Cour de Cassation a constaté l'interruption de l'instance et imparti un délai de quatre mois en vue de la reprise d'instance ; Attendu que les héritiers n'ont accompli aucune diligence en vue de reprendre l'instance ; Qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 30 mai 2001 par la cour d'appel de Paris entre Liliane X... et M. Michel Y... ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-08 | Jurisprudence Berlioz