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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- D... Paulette, veuve Y...
A...
X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1995, qui, pour exploitation sans autorisation d'une installation classée pour la protection de l'environnement et pour détention sans autorisation d'un animal d'origine étrangère, l'a condamnée à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur la restitution de divers documents saisis;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'au soutien de son pourvoi du 17 octobre 1995, la prévenue a produit un mémoire personnel adressé directement au greffe de la Cour de Cassation où il est parvenu le 21 novembre 1995;
Que, dès lors, il ne remplit pas les conditions de recevabilités prescrites par l'article 585-1 du Code de procédure pénale;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1 et suivants, 16 et 18 de la loi n° 76.663 du 19 juillet 1976 modifiée, de l'article 1er de la loi du 19 décembre 1917, de l'article 121-3, alinéa 1er, du nouveau Code pénal, des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paulette C..., veuve Y... du Cadet, coupable d'avoir exploité sans autorisation une installation classée pour la protection de l'environnement, en l'espèce un chenil-refuge pour animaux hébergeant plus de 50 chiens;
"Aux motifs que "le tribunal a considéré qu'en application des dispositions de l'article 16 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, les installations existantes peuvent continuer à fonctionner, mais elles doivent se faire connaître du préfet; que cet article dispose en effet que les installations existantes soumises aux dispositions de la présente loi et qui, avant l'entrée en vigueur de celle-ci n'entraient pas dans le champ d'application de la loi modifiée du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, peuvent continuer à fonctionner sans l'autorisation ou la déclaration prévue à l'article ci-dessus..."; (...) que, cependant, l'article 16, tant dans sa rédaction actuelle que dans sa rédaction antérieure, ne peut s'appliquer à la situation de la SPA dirigée par les époux Y... du Cadet : qu'en effet les établissements de vente, de transit, de soins, de garde, d'élevage, d'exposition, fourrière etc... renfermant des chiens, sont soumis à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement édictée par la loi du 19 décembre 1917; qu'en effet, le premier classement de ce type d'établissement date du 15 octobre 1810 (...); qu'eu égard à l'extrême complexité de la réglementation en la matière que la prévenue a cru respecter et en considération du dévouement passionné unanimement reconnu de Paulette Z... à la cause des animaux, il convient de prononcer à son encontre une condamnation modérée...";
"alors, d'une part, que la loi du 19 décembre 1917 ne visant que les établissements industriels et commerciaux (cf. art. 1er de ladite loi), c'est à tort que la cour d'appel a considéré que la SPA dirigée par les époux Y... du Cadet, qui n'a jamais été un établissement industriel et commercial puisqu'il s'agissait d'une association affiliée depuis de nombreuses années à la Confédération nationale des sociétés de protection des animaux, avait été soumise à la réglementation édictée par ladite loi, et, qu'à ce titre, la SPA de Tarbes ne pouvait revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 16 de la loi du 13 juillet, permettant aux établissements qui, avant l'entrée en vigueur de cette loi, n'entraient pas dans le champ d'application de la loi du 19 décembre 1917, de continuer à fonctionner sans autorisation ou déclaration; qu'ainsi la SPA de Tarbes qui existait bien antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de 1976 n'était donc, en vertu de cette disposition de la loi (art. 16), pas soumise à autorisation ou déclaration; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé ces textes susvisés;
"alors, d'autre part, que l'article 121-3, alinéa 1er, du nouveau Code pénal, immédiatement applicable aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, pose le principe qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre; qu'à tout le moins, les juges du fond doivent-ils constater une "violation en toute connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire" ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que la prévenue "a cru respecter" la réglementation en la matière, n'a aucunement caractérisé l'élément intentionnel du délit de la prévention";
Sur la première branche :
Attendu que, pour déclarer Paulette D... coupable du délit d'exploitation sans autorisation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, en l'occurence un chenil faisant office de refuge et de fourrière pour plusieurs espèces animales à l'usage de diverses communes, la cour d'appel relève que l'article 16 de la loi du 19 juillet 1976, sur lequel s'était fondé le tribunal pour relaxer de ce chef la prévenue, ne peut s'appliquer, tant dans sa version originelle que dans celle résultant de la loi du 4 janvier 1993, "à la situation de la SPA alors dirigée par les époux Y... du Cadet" et que les établissements de vente, de transit, de soins, de garde, d'élevage, d'exposition, les fourrières, etc..., renfermant des chiens, étaient soumis à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement édictée par la loi du 19 décembre 1917; qu'elle constate, alors que cet établissement était soumis à la loi du 19 juillet 1976 ayant remplacé la législation de 1917, que les contrôles effectués par la direction départementale des services vétérinaires ont relevé, en mars 1990 et avril 1991, la présence dans l'établissement incriminé, alors géré par la prévenue et son mari, de plus de 150 chiens, et, en octobre 1993, d'une centaine de chiens, d'une vingtaine de chats, d'un bouc et d'une panthère;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a considéré à bon droit que la matérialité des faits d'exploitation sans autorisation de ce chenil-fourrière était établie dès lors que le décret modifié et toujours en vigueur du 23 mai 1953 pris pour l'application de la loi du 19 décembre 1917 fournit, aujourd'hui encore, la nomenclature des établissements classés et mentionne, en rubrique n° 127, les fourrières, garderies, établissements d'élevage et infirmeries pour chiens abritant, dans les agglomérations ou hors de celles-ci, un nombre maximal d'animaux très largement dépassé dans cet établissement;
Sur la seconde branche :
Attendu que les juges retiennent qu'il convient de tenir compte pour le prononcé de la peine des services qu'a rendus la prévenue, de son dévouement à la cause des animaux et de l'extrême complexité de la réglementation;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que Paulette D... n'a pas contesté avoir exploité un établissement soumis à autorisation et qu'elle n'a ni excipé, ni justifié d'une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 32 de la loi du 76-6-29 du 10 juillet 1976, du décret du 25 novembre 1977, des articles L. 215-1, L. 213-2 et L. 211-1 du Code rural, de l'article 121-3, alinéa 1er, du nouveau Code pénal et 339 de la loi d'adaptation du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paulette Z... coupable du délit de détention irrégulière d'un animal d'origine étrangère, en l'occurrence d'une panthère dont elle a fait l'acquisition en 1986, et l'a condamnée à 5 000 francs d'amende;
"aux motifs que "... Paulette Z... s'est défaite de la panthère; qu'il sera fait une application modérée de la loi pénale, eu égard aux circonstances de l'acquisition de l'animal auprès d'un vendeur qui s'est abstenu de préciser les formalités à accomplir en vue de la détention de ce félin;
"alors que l'élément intentionnel du délit fait manifestement défaut puisque l'arrêt constate que le vendeur de la panthère n'avait pas averti Paulette Z... des formalités à accomplir pour détenir cet animal et qu'ainsi Paulette Z..., qui ignorait devoir s'entourer d'autorisation pour faire l'acquisition du félin, n'a donc pu violer en connaissance de cause des prescriptions légales et réglementaires, en recueillant, à titre personnel, cet animal" ;
Attendu que, pour déclarer Paulette D... coupable du délit de détention irrégulière d'un animal d'origine étrangère, en l'occurence d'une panthère par elle acquise en 1986, la cour d'appel relève que la prévenue ne pouvait justifier de la possession d'un certificat de capacité, de l'autorisation préfectorale requise et d'installations conformes aux normes techniques exigées par la réglementation en vigueur pour détenir un animal d'origine étrangère; qu'elle ajoute que si, certes, le vendeur n'avait pas attiré l'attention de la prévenue sur cette réglementation spécifique, Paulette D... avait toutefois fait l'objet, à cet égard, en 1989, "d'une mise en garde", dont elle n'avait pas tenu compte puisque "la situation n'avait pas été régularisée";
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'élément moral de l'infraction, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes B..., Verdun, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;