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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me SPINOSI, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Frédéric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 3 janvier 2005, qui, après sa condamnation pour fraude fiscale, a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires en demande et le mémoire en défense produits;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1745 du Code général des impôts, L. 227 et L. 272 du Livre des procédures fiscales, 198, IV, et 207 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Frédéric X... à payer solidairement avec la société CRD au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférentes et a prononcé la contrainte par corps à son encontre ;
"aux motifs qu' "en raison de son activité et de son chiffre d'affaires la SARL CRD était soumise au régime réel normal d'imposition au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 ; que ses représentants légaux étaient tenus de souscrire des relevés mensuels de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ils étaient également tenus de souscrire une déclaration annuelle des résultats passibles de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 1998 et 1999, qu'ils étaient enfin astreints à la tenue d'une comptabilité régulière et probante, et notamment un livre d'inventaire et un livre journal ; qu'ils ont souscrit des déclarations de TVA minorées pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 août 1999 après avoir dissimulé une partie des recettes encaissées ; qu'ils se sont abstenus de toute déclaration pour la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 1999 ; qu'ils ont minoré leur déclaration en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1998 et qu'ils ont présentés avec retard la déclaration de résultat relative à l'exercice clos le 31 décembre 1999 ; que les grands livres présentés au titre de ces deux exercices étaient incomplets et provisoires et que les documents comptables obligatoires n'ont pas été tenus ; qu'ils ont mis en place un montage frauduleux consistant pour l'essentiel à comptabiliser des factures d'achat ne correspondant à aucune opération réelle dans le but de majorer les charges déductibles du résultat ; que Sylvain X... a reconnu sa responsabilité dans ce montage et notamment l'établissement de fausses factures émises par une société située en Andorre au sein de laquelle il était associé ; qu'il n'est pas contesté que de son côté Frédéric X... n'avait aucun rôle actif dans la société, qu'il faisait confiance à son frère et qu'il s'est abstenu de vérifier si celui-ci remplissait correctement les obligations fiscales de la société ;
que de plus il n'était pas rémunéré ; qu'il n'en demeure pas moins qu'il avait l'obligation en sa qualité de gérant de droit de souscrire les déclarations de résultat et les déclarations de taxe de la SARL CRD et de s'assurer de la tenue d'une comptabilité conforme à la réglementation en vigueur ;
qu'il était détenteur de la moitié des parts sociales et qu'il lui appartenait de veiller à la régularité des déclarations fiscales ; qu'il avait parfaitement connaissance de la faillite personnelle dont faisait l'objet son frère et que c'est d'ailleurs pour ce motif qu'il avait accepté des fonctions de gérant de droit, en laissant en réalité l'initiative à Sylvain X..., gérant de fait ; qu'il a ce faisant rendu possible la réalisation de la fraude et, en se désintéressant de la société, facilité les agissements coupables de son frère ; qu'il convient par conséquent de réformer la décision déférée en le rendant solidaire du paiement des impôts fraudés conformément aux dispositions de l'article 1745 du Code général des impôts et en prononçant à son encontre la contrainte par corps prévue par l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales" ;
"alors que, d'une part, la solidarité, mesure pénale, implique que les juges saisis d'une demande tendant au prononcé d'une telle mesure, se prononcent sur l'existence de la fraude fiscale ; qu'une telle obligation s'impose tant au juge du premier degré, qu'à la cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile, et alors même que le jugement aurait retenu la culpabilité du prévenu ; que la fraude fiscale est une infraction intentionnelle qui ne peut être imputée au dirigeant de droit en cette seule qualité ; que la cour d'appel, qui a constaté que le prévenu n'avait pas réalisé les déclarations fiscales et qu'il s'était désintéressé de la société ne pouvait qu'en déduire que ce dernier n'avait pas participé intentionnellement aux fraudes fiscales, ce qui empêchait de prononcer la solidarité et, par conséquent, la contrainte par corps ; que ce faisant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
"alors, qu'en tout état de cause, pour prononcer la condamnation solidaire entre la société CRD et le prévenu au paiement des droits éludés et des pénalités y afférentes, la cour d'appel qui considère que ce dernier a rendu possible la réalisation de la fraude, en acceptant d'être fictivement gérant parce qu'une condamnation à la faillite personnelle avait été prononcée à l'encontre de son frère, véritable gérant de la société, tout en constatant qu'il ne s'était pas intéressé à la société, qu'il n'était pas rémunéré et qu'il n'avait aucunement procédé aux déclarations frauduleuses en cause, s'est nécessairement prononcée par des motifs contradictoires ;
"alors qu'au surplus, l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales qui prévoit la possibilité pour les juridictions répressives de prononcer la contrainte par corps pour les impôts éludés et les pénalités y afférentes, a été abrogé par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 à compter du 1er janvier 2005 ; que cette disposition ne pouvant plus recevoir application pour les procédures en cours à compter de cette date ; que la cour d'appel ne pouvait prononcer la contrainte par corps prévue par l'article L. 272 précité sans violer l'article 198, IV, et 207 de la loi du 9 mars 2004 précitée ;
"alors qu'en tout état de cause, il résulte de l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales, que la contrainte par corps n'est applicable que pour le recouvrement des impôts directs et, partant, ne peut être prononcée pour l'ensemble des impôts éludés, dont la TVA, impôt indirect" ;
Sur le moyen pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 1er avril 2004, devenu définitif sur l'action publique, le tribunal correctionnel a condamné Frédéric X..., gérant statutaire de la société CRD, dirigée en fait par son frère Sylvain X..., pour avoir, avec ce dernier, frauduleusement soustrait la société à l'établissement et au paiement de la TVA exigible pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999, et de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clôturés les 31 décembre 1998 et 1999 ; que, sur le seul appel de l'administration des Impôts, partie civile déboutée de ses demandes, l'arrêt déclare Frédéric X... solidairement tenu avec la société CRD, redevable légal des impositions, au paiement des impôts fraudés et des pénalités fiscales y afférentes ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le prononcé de la solidarité, à la demande de l'administration des Impôts, relève d'une faculté dont les juges ne doivent aucun compte, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 1745 du Code général des impôts ;
Mais, sur le moyen pris en ses autres branches :
Vu l'article 198. IV de la loi du 9 mars 2004 ; Attendu que l'abrogation, par ce texte, de l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales interdit que les condamnations prononcées par les juridictions répressives en application des articles 1741 et 1771 à 1778 du Code général des impôts après le 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi précitée, soient recouvrées par la contrainte par corps ;
Attendu que, pour le recouvrement de l'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes, l'arrêt énonce que la contrainte par corps s'exercerait, s'il y a lieu, pour la durée prévue par l'article 750 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, postérieurement au 1er janvier 2005, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 3 janvier 2005, en ses seules dispositions relatives à la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;