Cour de cassation, 14 décembre 2000. 98-21.376
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-21.376
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de Mme Elisabeth X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L.321-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., assurée sociale, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie une demande d'entente préalable pour la prise en charge d'une intervention chirurgicale, cotée KC 80 ;que la caisse lui a notifié un refus au motif qu'il s'agissait d'un acte de chirurgie esthétique ;
Attendu que pour dire que la caisse devait prendre en charge l'intervention litigieuse, le Tribunal énonce que la lettre notifiant le refus a été postée 26 jours après la réception de la demande, qu'en application de l'article 7 de la nomenclature, la réponse de la caisse doit être adressée au malade au plus tard le 10ème jour suivant l'envoi de la formule et que, faute de réponse dans ce délai, son assentiment est réputé acquis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intervention litigieuse à visée exclusivement esthétique n'entrait pas dans le cadre des prestations prises en charge par l'assurance maladie, ce qui rendait inopérante la demande d'entente préalable, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile , de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juin 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard