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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 95-80.004

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-80.004

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Liliane, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 octobre 1994, qui a déclaré irrecevable, comme tardif, son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'information suivie sur sa plainte déposée, notamment, contre Mmes Y... et Z... du chef de dénonciation calomnieuse ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué a été régulièrement signifié à la partie civile le 17 novembre 1994 ; que la déclaration de pourvoi n'a été formée que le 2 décembre suivant, soit après l'expiration du délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-12-05 | Jurisprudence Berlioz