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DU 25 Septembre 2001 ------------------------- M.F.B
Solange X... épouse Y..., Daniel Y... C/ BANQUE POPULAIRE DE LA REGION NORD DE PARIS RG N : 00/00580 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt cinq Septembre deux mille un, par Monsieur LOUISET, Conseiller, assisté de Monique FOUYSSAC, Greffier. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Solange X... épouse Y... née le 02 Février 1948 à COURBEVOIE (92400) Monsieur Daniel Y... né le 16 Décembre 1944 à CHARLEVILLE MEZIERES(08) Demeurant ensemble Route de Fumel 46800 MONTCUQ représentés par Me TANDONNET, avoué assistés de Me AUDUC, avocat APPELANTS d'un Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 04 Avril 2000 D'une part, ET : BANQUE POPULAIRE DE LA REGION NORD DE PARIS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 4 allée de Seine 93203 SAINT DENIS CEDEX représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de laSCP LAGARDE-ALARY-CHEVALIER-KERAVAL-GAYOT, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 12 Juin 2001, devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Messieurs LOUISET, rédacteur et SABRON, Conseillers, assistés de Brigitte REGERT-CHAUVET, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Attendu que les époux Daniel Y... ont régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 4 avril 2000 par le juge du Tribunal de grande Instance de Cahors chargé de l'exécution qui:
- les a déboutés de toutes leurs demandes,
- a débouté la BANQUE POPULAIRE REGION NORD DE PARIS (ci-après dénommée BPRNP) de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile (NCPC);
Attendu que les appelants demandent à la Cour:
- vu les articles 55 et 169 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 67-2° du décret du 29 décembre 1985,
- vu l'article 1208 du Code civil,
- vu la décision du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Daniel Y... ayant prononcé l'admission de la créance de la BPRNP à concurrence de 1.191.270,27 francs sans admettre d'intérêts postérieurs notamment au titre des créances non échues,
- de constater que la créance de la BPRNP a été fixée de façon définitive à 1.191.270,27 francs,
- de dire et juger que Solange X... épouse Y... en tant que conjoint débiteur solidaire est en droit de bénéficier, en application de l'article 1208 du Code civil, des exceptions opposables aux créanciers et notamment celle tenant à l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du juge-commissaire,
- de dire et juger qu'à ce même titre, Solange X... épouse Y... est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 interdisant la reprise des poursuites individuelles après la clôture pour insuffisance d'actif,
- de constater, en conséquence, l'extinction totale de la créance de la BPRNP tant sur Daniel Y... que Solange X... épouse Y... et ordonner la mainlevée de la saisie attribution effectuée sur leur compte bancaire le 28 septembre 1999,
- subsidiairement, de dire et juger que la créance de la BPRNP à l'égard de Solange X... épouse Y... s'élève à 117.083,16 francs et qu'elle n'est plus productive d'intérêts, ceux-ci ayant été prescrits en application de l'article 2277 du Code civil,
- de condamner la BPRNP en tous les dépens, comprenant notamment le coût des actes d'exécution pratiqués contre eux ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 15.000 francs en vertu des dispositions de l'article 700 du NCPC;
Attendu que la BPRNP conclut au débouté des époux Daniel Y... de leur appel et prie la Cour de:
- de confirmer le jugement déféré,
- de les condamner au paiement d'une indemnité de 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC;
SUR QUOI
Attendu que, bien que se référant pour plus ample exposé des faits,
de la procédure, ainsi que des fins et moyens des parties, aux énonciations du jugement attaqué et aux conclusions déposées, la Cour rappellera seulement que:
- suivant actes authentiques des 17 novembre 1983 et 28 septembre 1984, la BPRNP a consenti aux époux Daniel Y... deux prêts respectivement de 602.000F (se décomposant en deux prêts, l'un de 300.000 F au taux de 9,60 % l'an et l'autre de 302.000 F au taux de 15 % l'an) et 174.000 F au taux de 12,60 % l'an,
- dès 1986, les échéances étaient impayées,
- après mise en demeure puis déchéances du terme intervenues les 15 juillet et 17 septembre 1986, il restait dû au 13 décembre 1991, déduction faite des règlements effectués de 1987 à 1990, une somme totale de 1.191.270,27 francs lorsque Daniel Y... a été mis en liquidation judiciaire après résolution d'un plan de redressement,
- le 12 janvier 1992, la BPRNP a déclaré sa créance qui a été admise à titre hypothécaire pour son montant, soit la somme de 1.191.270,27 francs, par état arrêté le 20 avril 1994 par le juge-commissaire,
- par lettre en date du 13 octobre 1998, la BPRNP a mis en demeure Solange X... épouse Y..., co-débitrice, de faire des propositions de règlement,
- la BPRNP a délivré le 23 septembre 1999 un commandement à fins de saisie vente pour paiement de la somme de 2.279.771,90 francs puis a procédé, par acte du 28 septembre 1999, à une saisie attribution sur le compte bancaire joint ouvert au nom des époux Y..., créditeur de
694,81 francs,
- la procédure de liquidation judiciaire a abouti à un jugement de clôture pour insuffisance d'actif le 19 juillet 1999,
- par acte d'huissier du 20 octobre 1999, Solange X... épouse Y... et Daniel Y..., son époux commun en biens, ont fait assigner la BPRNP devant le juge de l'exécution afin de:
[* faire juger que la banque était déchue tant par sa négligence que par application de la prescription de l'article 2277 du Code civil de tous droits et actions à leur encontre,
*] faire ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur le compte bancaire joint ouvert à leur nom auprès du Crédit Agricole,
- en novembre 1999, le liquidateur a réglé à la BPRNP la somme de 1.074.187,11F; sur la créance de la banque
Attendu que les appelants font valoir que:
- la banque a effectué une déclaration de créance en réclamant, au titre des prêts hypothécaires, des intérêts décomptés au taux stipulé au contrat, soit 9,60 % l'an et 15 % l'an,
- la déclaration de créance stipule la demande d'application des intérêts "jusqu'au règlement définitif... avec capitalisation annuelle (article 67 - 2° décret du 29 décembre 1985)", alors que l'article 67 précité fait obligation au créancier soit d'indiquer le
montant de la créance correspondant aux intérêts, soit de préciser les modalités de calcul de ces derniers,
- or, l'ordonnance rendue par le juge commissaire admettant la créance de la banque au passif de Daniel Y... ne fait aucune mention du mode de calcul des intérêts,
- l'ordonnance du juge-commissaire admettant les déclarations de créances est une décision de justice ayant autorité de la chose jugée,
- de ce fait, la créance sur Daniel Y... a été arrêtée à 1.191.270,27 francs,
- c'est donc de façon erronée que le premier juge s'est appuyé exclusivement sur les dispositions de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 sans vérifier si la déclaration de créance était conforme au décret d'application de cette loi et surtout si la décision d'admission rendue par le juge-commissaire tenait compte des sommes susceptibles d'être dues postérieurement au jugement d'ouverture,
- la créance de la banque a été admise par le juge-commissaire tant en principal qu'en intérêts et a fait l'objet d'un règlement sur le montant admis par ledit juge,
- les actes de prêt ayant servi de fondement des poursuites ont été souscrits entre la banque d'une part, les époux Y... d'autre part,
- dame Y... était donc solidaire de son mari à l'égard de la banque,
- or, les effets de la solidarité sont tout aussi actifs que passifs, - du fait même de cette solidarité, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, dame Y... était en droit de se prévaloir de l'autorité de la chose jugée résultant de l'ordonnance du juge-commissaire ayant fixé de façon définitive à 1.191.278,27 francs la créance de la banque,
- ainsi, la créance de la banque s'élève aujourd'hui à 117.083,16 francs;
Attendu qu'il est constant que la décision d'admission de la créance hypothécaire de la BPRNP au titre des prêts dont s'agit ne porte que sur les "créances échues", pour le montant de 1.191.278,27 francs, lequel, au regard de la déclaration de créance de cette banque (faisant mention des intérêts à décompter du 13 décembre 1991 jusqu'au règlement définitif), ne tient pas compte des intérêts susceptibles d'être dus postérieurement au jugement d'ouverture;
Que cette ordonnance indique en effet que la banque a été admise pour un montant de 1.191.270,27 francs, aucune indication n'étant notamment portée sur les intérêts postérieurs à la rubrique "créance non échue";
Attendu que la BPRNP n'a pas contesté cette ordonnance pour demander que l'admission au passif soit complétée par les intérêts postérieurs au jugement d'ouverture de liquidation judiciaire, de sorte que
ladite ordonnance est devenue définitive;
Attendu que la décision d'admission d'une créance a l'autorité de la chose jugée quant à l'existence et au montant de ladite créance; Que ladite décision, ne mentionnant pas les intérêts et n'étant assortie d'aucune réserve, a un caractère irrévocable, de sorte qu'elle interdit toute poursuite pour un montant supérieur;
Attendu que la co-débitrice solidaire envers la banque des sommes empruntées par les deux époux peut, en cette qualité, se prévaloir de la chose jugée résultant de l'admission irrévocable de la créance de la banque dans la procédure collective ouverte à l'égard de son mari; Qu'ainsi, compte tenu du paiement de la somme de 1.074.187,11F par le liquidateur, il y a lieu de constater que la créance de la banque ne s'élève aujourd'hui qu'à 117.083,16 francs; sur le droit de poursuite de la banque
Attendu que les appelants font valoir que pour autant, la banque n'est pas en droit de poursuivre ce recouvrement à leur encontre;
Attendu que la BPRNP a procédé à des saisies de biens mobiliers ainsi qu'à une saisie attribution sur un compte joint;
Attendu que l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 interdit les actions individuelles des créanciers contre le débiteur après la clôture pour insuffisance d'actif;
Que dame Y..., par application de la règle de solidarité édictée par
l'article 1208 du Code civil, est en droit de se prévaloir du bénéfice de cette disposition;
Attendu qu'il y a donc lieu de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les époux Daniel Y... de toutes leurs demandes et, statuant à nouveau:
- de constater l'extinction totale de la créance de la BPRNP tant à l'égard de Daniel Y... que de Solange X... épouse Y...,
- d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution effectuée sur leur compte bancaire le 28 septembre 1999; sur les frais irrépétibles
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux Daniel Y... les frais occasionnés par la procédure et non compris dans les dépens ; qu'il leur sera donc alloué une indemnité de 10.000 F, par application des dispositions de l'article 700 du NCPC; sur les dépens
Attendu la partie qui succombe doit supporter les dépens;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Reçoit l'appel jugé régulier,
Au fond,
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux Daniel Y... de toutes leurs demandes et les a condamnés aux dépens, et statuant à nouveau,
Constate l'extinction totale de la créance de la BANQUE POPULAIRE REGION NORD DE PARIS tant à l'égard de Daniel Y... que de Solange X... épouse Y...,
En conséquence, ordonne la mainlevée de la saisie attribution effectuée sur leur compte bancaire le 28 septembre 1999,
Confirme la décision déférée en ce qu'elle débouté la BANQUE POPULAIRE REGION NORD DE PARIS de sa demande fondée sur l'article 700 du NCPC ,
Y ajoutant,
Condamne la BANQUE POPULAIRE REGION NORD DE PARIS à payer aux époux Daniel Y... la somme de 10.000 F( dix mille Francs)(soit soit 1 524,49 Euros) par application des dispositions de l'article 700 du NCPC,
Condamne la BANQUE POPULAIRE REGION NORD DE PARIS aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, avec la possibilité pour la SCP J. H. TANDONNET, avoués à la Cour, de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 700 du NCPC.
Le Président et le greffier ont signé la minute de l'arrêt. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC A. MILHET