Cour de cassation, 01 juillet 1987. 86-10.645
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-10.645
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 1987
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Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 24 octobre 1985), que M. G. V., propriétaire de parcelles de prairies et de bâtiments à usage agricole, aux droits duquel se trouve M. Y. V., a, par acte extrajudiciaire en date du 19 décembre 1979, fait sommation à M. L. qui lui versait annuellement depuis 1958 une certaine somme en contrepartie de l'occupation du fonds, de libérer celui-ci ;
Attendu que M. L. fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la convention conclue constituait une vente d'herbe et de l'avoir condamné à payer une certaine somme à M. V., alors, selon le moyen que : "1°/ Herser un pré, y répandre des scories et le nettoyer de ses plantes parasites, c'est entretenir ce pré, et non pas jouir de l'herbe qui y pousse ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1719 du Code civil ; 2°/ le motif général ou le motif hypothétique constituent le défaut de motifs ; qu'en se contentant d'affirmer qu'il y avait lieu d'estimer que herser un pré, y répandre des scories et le nettoyer de ses plantes parasites constituait des actes de jouissance de l'herbe et non des actes d'entretien du pré, sans expliquer pourquoi il y avait lieu de prononcer ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs ; 3°/ la contradiction des motifs équivaut à leur défaut ; qu'en relevant, d'une part, que M. L. avait hersé le pré, y avait répandu des scories et l'avait nettoyé de ses plantes parasites, et en affirmant, d'autre part, que M. L. s'était borné à jouir de l'herbe qui poussait dans ce même pré, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs ; 4/ le prix de la vente doit être déterminée par les parties ; que le juge, en particulier, ne peut se substituer à elles dans sa détermination ; qu'en affectant le prix fixé par M. L. et par M. V. d'un correctif destiné à compenser l'augmentation des charges, des impôts et de l'électricité, et même en arrondissant, pour parvenir à une somme ronde, le chiffre auquel l'application de ce correctif lui avait permis de parvenir, la Cour d'appel a violé l'article 1591 du Code civil" ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient, que M. V. nettoyait et fauchait les mauvaises herbes, et avait renouvelé les clôtures du pré, établissant une grande barrière ; que de ces motifs, ni dubitatifs, ni contradictoires, desquels il résulte que M. V. n'avait pas transféré la jouissance des prairies à M. L., la Cour d'appel a pu déduire que celles-ci n'avaient pas fait l'objet d'un bail à ferme ;
Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel a souverainement apprécié, sans violer les dispositions non invoquées devant elle, le montant de la "redevance d'occupation" de 1980 à 1985 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. L. à payer des dommages-intérêts à M. V. en sus de l'indemnité d'occupation, l'arrêt retient la résistance abusive opposée par M. L. à la libération des terres et la privation de la redevance pendant quelques années ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute ayant pu faire dégénérer en abus la résistance du défendeur qui s'était vu reconnaître en première instance la qualité de fermier, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite de la condamnation de M. L. à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 24 octobre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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