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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 99-86.248

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-86.248

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Martine, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1999, qui, pour recels, l'a condamnée à 3 ans d'emprisonnement dont deux ans et six mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire ampliatif et le mémoire additionnel produits ; Sur le moyen de cassation du mémoire additionnel, pris de la violation de l'article 8 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non prescrite l'action publique à l'égard de Martine Y... et l'a condamnée en conséquence pénalement et civilement ; "au motif que la prescription avait été interrompue à l'égard de Denis Y..., auteur principal par une série de réquisitoires supplétifs dont les derniers seraient en date des 8 janvier 1993, 26 janvier 1993 et 11 mars 1996, la mise en examen, étant intervenue le 9 avril 1996 et l'ordonnance de renvoi le 25 octobre suivant ; "alors qu'il résulte des pièces du dossier que les derniers réquisitoires supplétifs sont en date des 8 janvier 1993 (cote D 48.3), 26 janvier 1993 (cote D 60.1) et 11 mars (cote D 296), si bien qu'il s'est écoulé plus de trois ans entre les deux derniers actes susceptibles d'interrompre la prescription et que la mise en examen de la prévenue est intervenue au moment où la prescription était déjà acquise" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir, régulièrement soulevée par la prévenue, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que les actes interruptifs de prescription concernant Denis Y..., auteur des escroqueries, produisent effet à l'égard du receleur, énonce que l'information a été ouverte le 23 novembre 1992, que des réquisitoires supplétifs ont été délivrés notamment les 24 novembre 1992, 31 décembre 1992, 8 janvier 1993, 26 novembre 1993, 11 mars 1993, que la mise en examen a eu lieu le 9 avril 1996 et que l'ordonnance de renvoi, qui concerne également la prévenue, a été rendue le 25 octobre 1996 ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un délai de plus de trois ans s'était écoulé entre la délivrance du dernier réquisitoire supplétif et la date de la mise en examen, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deux moyens du mémoire ampliatif, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 30 juin 1999 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-31 | Jurisprudence Berlioz