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Cour de cassation, 05 juillet 1988. 87-14.402

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-14.402

jurisprudence.case.decisionDate :

5 juillet 1988

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jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Jacques X..., 2°) Madame Jocelyne Z... épouse de Monsieur Jacques X..., demeurant tous deux ... (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1985 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit de Monsieur Michel A..., peintre, demeurant "La Hurlière", à l'Aigle (Orne), défendeur à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents : M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller, faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. A... ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que les époux Y... ayant soutenu que seul le kilomètrage de la voiture était garanti, l'arrêt retient qu'il résulte de l'offre de vente que, contrairement aux affirmations des vendeurs, le véhicule vendu faisait l'objet de garanties justifiant que M. A..., qui avait dû en raison d'une grave défaillance du moteur procéder à son remplacement, demande un dédommagement ; que par ces seuls motifs et abstraction faite de ceux surabondants relatifs à une transaction, la cour d'appel, qui a nécessairement écarté l'erreur invoquée par Mme Y... sur sa croyance en l'existence d'une garantie et qui n'avait pas à s'expliquer sur les conditions relatives à la garantie légale des vices cachés dès lors qu'elle relevait une clause de garantie, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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