Cour de cassation, 07 décembre 1988. 87-70.202
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-70.202
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 1988
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. André Z...,
2°/ Mme Anne-Marie X..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1987 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre des Expropriations), au profit de la Ville de BESANCON, représentée par son maire en exercice, à la Mairie de Besançon (Doubs),
défenderesse à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Didier, rapporteur ; MM. Paulot, Tarabeux, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers ; M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Hélène Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de M. André Z... et de Mme Anne-Marie Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Ville de Besançon, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que les époux Z... reprochent à l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 février 1987), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir fixé à 41.250 francs l'indemnité totale due par la ville de Besançon pour expropriation partielle d'une parcelle de 2060 m2, en retenant un abattement de 50 % pour "encombrement", alors, selon le moyen :
"1°/- que l'expropriation ne portait pas sur cette surface mais sur une bande d'une largeur de 8 mètres et d'une superficie totale de 340 mètres carrés en nature de jardin et de verger, en sorte que l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales qui résultaient de ses propres constatations en retenant un abattement pour encombrement dès lors qu'il constatait que cette parcelle était en nature de terrain et verger, violant ainsi l'article 13-15-II du Code de l'expropriation ; 2°/- que la question de l'encombrement du terrain exproprié pour construction n'ayant été évoquée ni devant le premier juge, ni par l'expropriant dans ses écritures, ni par le commissaire du gouvernement dans ses conclusions, la cour d'appel ne pouvait appliquer un coëfficient d'abattement pour encombrement sans réouvrir les débats ; que faute de le faire elle a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3°/- alors que, en faisant application au terrain exproprié d'un coefficient d'abattement pour encombrement, sans se prononcer ni sur l'importance de l'encombrement, ni sur la qualité des constructions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 13-15-II du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que l'arrêt qui retient qu'à la date de référence le terrain, présentait des possibilités légales et effectives de construction singulièrement réduites sinon entièrement absorbée en a justement déduit qu'il y avait lieu pour évaluer le préjudice direct et certain causé par l'expropriation de procéder sur la valeur d'un terrain à bâtir nu à un abattement qu'elle a souverainement fixé à 50 % ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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