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Cour de cassation, 12 octobre 2000. 98-19.880

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-19.880

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Cigna Insurance company of Europe, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Cigna France, 2 / la société KBSA, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / M. Denis B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1998 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Olivier A..., 2 / de Mme Sylvie C..., épouse A..., demeurant tous deux Quartier Les Sardons, 13830 Roquefort la Bédoule, 3 / de la compagnie Abeille assurances, dont le siège est ..., 4 / de la Caisse générale de prévoyance des marins, dont le siège est ..., 5 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est ..., 6 / de M. Christian Y..., demeurant lotissement Clair Matin, 38160 Saint-Hilaire du Rosier, 7 / de M. Michel Z..., demeurant ..., appartement 918, 37700 Saint-Pierre des Corps, 8 / de la société Les Mutuelles du Mans, dont le siège est ..., 9 / de la Société des Transports Gorin, dont le siège est ..., 10 / de M. Gérard D..., demeurant ..., 11 / de la société d'assurances SM3A, dont le siège est ... 227-09, 75423 Paris Cedex 09, 12 / de M. Pascal X..., demeurant ..., 13 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La société Mutuelles du Mans et M. D... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Cigna insurance company of Europe, venant aux droits de la société Cigna France, de la société KBSA et de M. B..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Mutuelles du Mans et de M. D..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, des époux A..., de M. Z... et de la société d'assurances SM3A, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que, sur une autoroute, la voiture conduite par Mme Piana, ayant pour assureur la société SM3A, s'est déportée sur la voie de gauche par suite de l'éclatement de son pneu arrière droit ; qu'elle a été alors percutée par celle conduite par M. B... qui circulait sur cette voie ; que le véhicule de M. B... a été heurté ensuite par celui de M. D..., lui-même heurté à l'arrière par l'ensemble routier conduit par M. Z... ; qu'enfin, le véhicule de M. Y... est venu percuter la voiture de M. B... ou celle de M. D... ; qu'à la suite de cet accident, les époux A... ont fait assigner M. B..., la société KBSA, propriétaire du véhicule conduit par celui-ci et leur assureur, la compagnie d'assurances Cigna France, aux droits de laquelle vient la société anonyme Cigna insurance company of Europe (Cigna), en réparation de leur préjudice ; que M. B..., KBSA et leur assureur, ont appelé en la cause M. D... et les Mutuelles du Mans assurances IARD, M. Z..., la société des Transports Gorin, propriétaire de l'ensemble routier et la compagnie Abeille assurances, ainsi que M. Y... et ont en outre demandé la réparation de leur propre préjudice aux époux A... ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Cigna, de la SA KBSA et de M. B... et du pourvoi incident des Mutuelles du Mans et de M. D... : Attendu, d'une part, que la société Cigna, la SA KBSA et M. B... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à indemniser le préjudice de M. et Mme A..., alors, selon le moyen, qu'ils soutenaient dans leurs conclusions d'appel que Mme Piana avait commis une faute à l'origine de son propre dommage dès lors que "les propres déclarations de Mme Piana recueillies par les services de gendarmerie permettent d'affirmer que l'éclatement du pneu n'était pas imprévisible ; que Mme Piana a indiqué que 2 ou 3 minutes avant l'accident elle a entendu à deux reprises un bruit anormal provenant de sa roue arrière droite (celle dont le pneu a éclaté) ; il est, dès lors, évident que l'éclatement du pneu n'était pas imprévisible et que Mme Piana aurait dû s'arrêter dès qu'elle a entendu les bruits anormaux au niveau de sa roue arrière droite" ; que la cour d'appel a néanmoins décidé que Mme Piana n'avait commis aucune faute dans la mesure où celle-ci "(avait) entendu le bruit anormal alors qu'elle effectuait un dépassement et qu'elle devait nécessairement terminer sa manoeuvre avant de pouvoir s'immobiliser" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'aveu par Mme Piana qu'elle avait entendu un bruit anormal depuis 2 ou 3 minutes quand son pneu a éclaté sans lui laisser le temps de terminer son dépassement, ne permettait pas d'établir qu'elle avait commis une imprudence en décidant d'entreprendre un dépassement alors que son véhicule se comportait de manière anormale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; que, d'autre part, les Mutuelles du Mans et M. D... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à supporter une part de l'indemnisation des préjudices subis par M. B..., la société KBSA et M. X..., passager de M. D..., alors, selon le moyen, 1 / que Mme Piana, dans ses déclarations aux enquêteurs, reconnaissait avoir entendu, 2 ou 3 minutes avant l'accident, un bruit anormal provenant de sa roue arrière droite et qu'elle avait conscience d'un danger dans la mesure où elle avait prévu de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence dès qu'elle aurait achevé son dépassement ; qu'en s'abstenant de rechercher si cet aveu de Mme Piana selon lequel elle avait entendu un bruit anormal depuis 2 ou 3 minutes quand son pneu a éclaté sans lui laisser le temps de terminer son dépassement, ne permettait pas d'établir qu'elle avait commis une imprudence en décidant d'entreprendre un dépassement quand son véhicule se comportait de manière anormale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher si cet aveu de Mme Piana, selon lequel elle avait conscience de l'imminence du danger, ne permettait pas d'établir qu'elle avait commis une imprudence en ne stoppant pas immédiatement son véhicule et en poursuivant néanmoins son dépassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que Mme Piana avait entendu le bruit anormal alors qu'elle effectuait une dépassement puis énoncé que l'intéressée devait nécessairement terminer sa manoeuvre avant de pouvoir s'immobiliser, a effectué la recherche litigieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen des mêmes pourvois : Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'est impliqué, au sens de ce texte, tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident ; Attendu que pour débouter M. B... et son assureur de leur recours du chef du préjudice des époux A... contre MM. D..., Z... et Y... et leurs assureurs respectifs et pour condamner M. D... et son assureur à prendre en charge par parts viriles avec M. B... le préjudice subi par M. X..., passager de M. D..., l'arrêt énonce que les véhicules de MM. D..., Z... et Y... n'ont pu participer à la réalisation des dommages subis par suite de la collision en chaîne ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les cinq véhicules étaient tous impliqués dans l'accident, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé ainsi le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne les sommes allouées à M. et Mme A..., à M. B... et à la société KBSA, l'arrêt rendu le 11 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Dit n'y avoir lieu à prononcer les mises hors de cause sollicitées par M. et Mme A... et la société SM3A, ainsi que par M. Z... et la compagnie Abeille assurances ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Cigna, la société KBSA et M. B..., de la compagnie Abeille assurances, M. Z... et de la société d'assurances SM3A, de la société Mutuelle du Mans et de M. D... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-12 | Jurisprudence Berlioz