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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 99-14.548

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-14.548

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean Y..., demeurant à Saint-Prim, 38121 Reventin-Vaugris, 2 / la Société à responsabilité limitée d'exploitation du Moulin de Leveau, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1999 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit : 1 / de M. C. X..., demeurant ..., pris en qualité de représentant des créanciers et liquidateur de la liquidation de la société anonyme SE2RD, 2 / de la société Y... Luc, société à responsabilité limitée, venant aux droits de la Société d'exploitation du Moulin de Leveau, dont le siège est 38121 Saint-Prim, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y... et de la Société d'exploitation du Moulin de Leveau, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas démontré par M. Y... et par la Société d'exploitation du Moulin de Leveau, aux droits de laquelle vient la société Luc Y..., que la société SE2RD avait joué le rôle de maître d'oeuvre puisque le marché de gré à gré avait été conclu entre M. Y..., maître de l'ouvrage, et la société SE2RD, entrepreneur principal, qu'il prévoyait en son article 4 que la direction des travaux serait assurée par le maître de l'ouvrage assisté de l'entrepreneur, qu'il était établi que le maître de l'ouvrage avait dirigé les travaux des lots 5, 6, 7 et 8 de la première tranche sans l'assistance et l'intervention de la société SE2RD et qu'il ressortait, au contraire, du rapport d'expertise que M. Y... s'était immiscé dans l'exécution des travaux en en modifiant le déroulement et en intervenant auprès des entreprises, la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, sans modifier l'objet du litige et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu que M. Y..., s'étant comporté comme un maître d'oeuvre, portait une très grande part de responsabilité dans le mauvais déroulement des travaux et les malfaçons survenues au cours de ceux-ci, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les opérations d'expertise judiciaire s'étaient déroulées contradictoirement, qu'elles avaient laissé le temps aux parties de recueillir des avis techniques et d'adresser les dires qu'elles estimaient utiles à l'homme de l'art, alors que l'avis technique contraire, établi de manière non contradictoire cinq ans après la prise de possession du bâtiment et le début de son utilisation conforme à sa destination, en termes peu clairs et dubitatifs, par un technicien se livrant à un certain nombre d'hypothèses quant à l'épaisseur de la tôle et le bardage, était insuffisant pour faire échec au rapport d'expertise dressé dès la fin du chantier et rédigé en termes clairs, dépourvus d'ambiguïté par un ingénieur-expert apprécié pour son sérieux et sa compétence, la cour d'appel, qui a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen et de l'opportunité d'une mesure d'instruction, sans violer le principe de la contradiction et sans être tenue de répondre à des conclusions et de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, que la demande d'une nouvelle expertise présentée par M. Y... et la Société d'exploitation du Moulin de Leveau devait être rejetée, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et la Société d'exploitation du Moulin de Leveau aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y... et la Société d'exploitation du Moulin de Leveau à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz