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Cour de cassation, 07 novembre 2001. 99-43.478

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-43.478

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Hélène Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Guy X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y..., engagée par M. X..., en qualité d'employée d'entretien, accueil, réception, par contrat à temps partiel, se référant à la convention collective des cabinets médicaux, a contesté devoir exécuter des tâches ménagères au domicile de son employeur ; qu'un avenant au contrat de travail, précisant la répartition des tâches dévolues à la salariée, a été signé le 10 février 1997 ; que Mme Y..., licenciée par son employeur le 18 octobre 1997 pour avoir refusé d'accomplir des tâches ménagères et avoir également refusé une diminution corrélative de ses horaires de travail, a saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et préjudice moral ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande visant à voir constater l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a dénaturé les pièces versées aux débats en considérant que par l'avenant du 10 février 1997 elle avait donné son accord pour consacrer un tiers de son temps de travail à exécuter des tâches ménagères ; 2 / qu'elle a dénaturé la lettre de licenciement du 18 octobre 1997 en considérant que la cause du licenciement est son refus d'exercer des tâches ménagères au domicile de son employeur, alors que le licenciement est intervenu en raison de son refus d'accepter une réduction de ses horaires de travail, ce qui est constitutif d'une modification du contrat de travail ; 3 / qu'en ne recherchant pas si la réduction des horaires de travail n'était pas motivée par les difficultés d'ordre économique rencontrées par le cabinet médical a privé son arrêt de base légale et violé l'article L. 122-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que c'est par une interprétation souveraine, rendue nécessaire par le caractère ni claire ni précis de l'avenant du 10 février 1997 que les juges du fond ont estimé que la salariée avait accepté de consacrer un tiers de son temps de travail à l'entretien de l'habitation de son employeur ; Et attendu que, sans dénaturer la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches inopérantes, a justement décidé que le licenciement était fondé sur le refus de la salariée d'exécuter une partie du travail convenu et a estimé que ce motif constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de ne pas avoir examiné sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des conditions de travail imposées par l'employeur, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas sur ce point à ses conclusions ; Mais attendu que la cour d'appel, en relevant que l'employeur avait cherché un arrangement avant de procéder au licenciement de la salariée, a fait ressortir que les prétentions de celle-ci en ce qui concerne ses conditions de travail n'étaient pas établies ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-07 | Jurisprudence Berlioz