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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 04-42.075, F 04-41.789, H 04-41.790, S 04-41.914, C 04-42.177, Q 04-42.602 et Q 04-43.407 ;
Attendu qu'à la suite d'une réorganisation de ses activités, liée à l'abandon d'une partie de ses fabrications, la société Bostitch Simax, devenue depuis la société Stanley Tools, a établi un plan social, approuvé par un accord d'entreprise, puis a licencié une partie de son personnel, pour motif économique, en 1997 et 1998 ; qu'ayant par la suite décidé de fermer son établissement de Rupt-sur-Moselle afin de transférer la partie des fabrications subsistante en Italie, la société Bostitch a mis en place un second plan social, également approuvé par un accord d'entreprise, puis licencié le reste du personnel pour motif économique ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
Attendu que la société Stanley Tools fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 19 janvier 2004) d'avoir dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et de défauts de base légale au regard de ces textes ;
Mais attendu, d'abord, que lorsqu'une entreprise appartient à un groupe, les licenciements économiques ne peuvent être justifiés par une mesure de réorganisation qu'à la condition que celle-ci soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise ;
Attendu ensuite que la cour d'appel a constaté que les éléments d'information produits par l'employeur et limités au secteur d'activité européen d'un groupe de dimension mondiale, ne permettaient pas de connaître l'étendue et la situation de l'ensemble du secteur d'activité sur lequel intervenait cette société, au titre de chacun des produits qu'elle commercialisait ; qu'elle a pu en déduire, sans faire sienne la motivation du jugement critiquée par la quatrième branche du moyen et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les trois dernières branches du moyen, que l'employeur n'établissait pas que la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel il appartenait était menacée ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique des pourvois des salariés :
Attendu que, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen unique des pourvois, qui ne fait référence à aucun texte légal qu'il serait reproché à la cour d'appel d'avoir méconnu, ne discute pas la conformité de l'arrêt aux règles de droit ;
Qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.
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