jurisprudence.case.fullText
N° V 17-82.656 FS-P+B
N° 943
VD1
7 MAI 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par M. Alain X... dit Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 2 mars 2017, qui, pour apologie de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mars 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Cathala, Ricard, Parlos, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que, sur les signalements qui lui avaient été faits par la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) et le délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme de ce que figurait, sur le compte de M. Alain X... dit Y... (M. X...) sur le réseau Facebook, sous la reprise d'un texte qui rendait compte de la remise prochaine, par les autorités allemandes, d'une décoration au "couple de "chasseurs de nazis" Beate et Serge Z...", un commentaire ainsi rédigé : "Voilà ce qui arrive quand on ne finit pas le boulot !", le procureur de la République de Paris a ordonné, par des réquisitions qui ont d'abord qualifié ce propos d'injure à caractère raciste, avant d'ajouter à cette qualification celle d'apologie de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, une enquête au terme de laquelle il a fait citer M. X... devant le tribunal correctionnel de ce dernier chef ; que le prévenu a relevé appel du jugement qui l'a déclaré coupable, ainsi que la Licra, qui s'était constituée partie civile, et le ministère public ;
En cet état :
Sur le deuxième moyen de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 65, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'exception de nullité des réquisitions aux fins d'enquête et le moyen subséquent tiré de l'acquisition de la prescription, l'arrêt retient que, si les soit-transmis des 27 mai, 5 août et 7 septembre 2015 visent deux infractions distinctes, ils ne peuvent avoir suscité de confusion chez le prévenu, à qui la citation, qui reflète le choix de qualification effectué par le ministère public, ne reproche qu'une seule infraction ; que les juges ajoutent que, l'exception de nullité visant les réquisitions d'enquête étant ainsi rejetée, la prescription a été régulièrement interrompue ;
Attendu qu'en cet état et dès lors que, d'une part, seul l'acte de poursuite, qui a retenu une des qualifications visées par les réquisitions aux fins d'enquête, fixe irrévocablement la nature et l'étendue de la poursuite, d'autre part, les infractions d'injure raciste, et d'apologie de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, ne comportent pas d'éléments constitutifs inconciliables entre eux et sont susceptibles d'être envisagées successivement ou concurremment, de sorte que ces réquisitions aux fins d'enquête, régulières, ont interrompu la prescription de l'action publique, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 24, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
Attendu que, pour caractériser le délit d'apologie, l'arrêt énonce que cette infraction exige, pour être constituée, que les propos incriminés constituent une justification des crimes contre l'humanité commis contre des personnes en raison de leur appartenance à une communauté raciale ou religieuse mais également de ceux commis contre les opposants à cette politique d'extermination systématique ; que les juges ajoutent qu'en regrettant que "le boulot", au sens de la politique nazie d'extermination, non seulement des Juifs, mais aussi de ceux qui s'y opposaient, n'ait pas été achevé, puisque les époux Z... ont survécu et peuvent se voir remettre une décoration par les autorités allemandes, le prévenu présente l'entreprise génocidaire du régime nazi sous un jour favorable, comme une action légitime dont on doit souhaiter l'achèvement ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a exactement caractérisé le délit d'apologie de crimes contre l'humanité prévu par l'article 24, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 24, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
Vu ledit article ;
Attendu que l'apologie des crimes de guerre et l'apologie des crimes contre l'humanité prévues par ce texte sont des délits distincts ;
Attendu qu'après avoir caractérisé le seul délit d'apologie de crimes contre l'humanité, l'arrêt confirme le jugement en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable du délit d'apologie de crimes de guerre, crimes contre l'humanité ;
Mais attendu qu'en déclarant également le prévenu coupable d'une infraction d'apologie de crimes de guerre, distincte de l'apologie des crimes contre l'humanité qu'elle avait caractérisée contre lui, sans préciser les éléments constitutifs qu'elle retenait au titre de ce premier délit, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 mars 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef d'apologie de crimes de guerre, à la peine prononcée et aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mai deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.