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AFFAIRE : N RG 04/03907 Code Aff. : ARRÊT N FBD FT ORIGINE : DECISION en date du 05 Novembre 2004 du Tribunal d'Instance de COUTANCES COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE - SECTION CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 29 JUIN 2006 APPELANT : Monsieur Marcel X... : désistement prononcé par ordonnance d'extinction partielle d'instance rendue en date du 05 octobre 2005 (conclusions de désistement du 30 septembre 2005) Chez Mr Serge Y...
... 50710 CREANCES actuellement la ... 50207 COUTANCES représenté par Me Jean .TESNIERE, avoué INTIMEES : LA S.A. H.L.M. COUTANCES GRANVILLE 97 bis rue Geoffroy de Montbray - B.P. 419 50204 COUTANCES CEDEX prise en la personne de son représentant légal représentée par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués Madame Marie-Noùlle Z... épouse X...
... 50770 PIROU représentée par la SCP DUPAS-TRAUTVETTER YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués assistée de Me Jacky BOBIER, avocat au barreau de COUTANCES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022005002501 du 18/05/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur LE FEVRE, Président, Madame HOLMAN, Conseiller, Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, rédacteur, DÉBATS : A l'audience publique du 23 Mai 2006
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier, lors des débats ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2006 et signé par Monsieur LE FEVRE, Président, et Mme LE GALL, Greffier * * *
Suivant acte sous seing privé en date du 21 décembre 1994, la SA HLM COUTANCES GRANVILLE a donné bail M. et Mme X... un logement situé 36 rue des Ajoncs CRÉANCES moyennant un loyer de 2.387,63 F charges comprises.
Les loyers n'étant pas réguli rement réglés, la SA HLM COUTANCES GRANVILLE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 10 février 2004.
Par actes d'huissier des 11 et 12 mai 2004, la société bailleresse les a fait citer devant le Tribunal d'instance de COUTANCES aux fins de résiliation du bail.
Par jugement du 5 novembre 2004, le Tribunal d'instance de COUTANCES a constaté la résiliation du bail la date du 10 avril 2004, ordonné l'expulsion de M. et Mme X..., et condamné M. et Mme X... au paiement de la somme de 2.601,77 ç au titre des loyers et charges échus, ainsi qu' une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer jusqu' la libération des lieux, outre 300 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. M. X... a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 30 septembre 2005, M. X... s'est désisté de son appel.
Par ordonnance du 5 octobre 2005, le Conseiller de la mise en état a en conséquence constaté ce désistement et la poursuite de l'instance dans le cadre de l'appel incident formé par Mme X... aux termes de conclusions déposées le 6 septembre 2005.
Par conclusions du 23 mars 2006, Mme X... demande la Cour de débouter la SA HLM COUTANCES GRANVILLE des demandes formées son égard.
Par conclusions du 14 avril 2006, la SA HLM COUTANCES GRANVILLE demande la Cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme X... de ses demandes et de dire que les condamnations prononcées son profit seront solidaires l'égard des époux X...
Elle a également sollicité la somme de 1.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
SUR CE
Sur la procédure
Par ordonnance du 5 octobre 2005, le Conseiller de la mise en état a constaté le désistement de M. X... et la poursuite de la seule instance résultant de l'appel incident formé par Mme X... l'encontre de la SA HLM COUTANCES GRANVILLE.
Du fait de l'extinction d'instance originaire, M. X... n'est plus sur la cause, la SA HLM COUTANCES GRANVILLE ne peut donc utilement demander son maintien sur la procédure aux fins d'opposabilité de l'arr t son égard sans l'avoir réassigné.
Il sera souligné qu'antérieurement au désistement de M. X..., la SA HLM COUTANCES GRANVILLE n'avait présenté aucune demande incidente l'égard de celui-ci dans ses conclusions du 6 juillet 2005, que le jugement entrepris ne porte aucune condamnation solidaire des époux X... son profit, et qu'aucune demande de condamnation solidaire n'avait d'ailleurs été présentée aux termes de l'assignation des 11 et 12 mai 2004. La demande de condamnation solidaire des époux X... n'ayant été formée que par conclusions déposées le 14 avril 2006 alors que M. X... n'est plus dans la cause, cette demande est irrecevable.
Sur l'appel incident formé par Mme X...
Il ressort des pi ces produites aux débats et des propres écritures de la SA HLM COUTANCES GRANVILLE que du fait de la séparation des époux, Mme X... ne résidait plus dans les lieux loués avant m me l'ordonnance de non-conciliation en date du 12 décembre 2003 qui a attribué la jouissance du domicile conjugal au mari.
Le fait que Mme X... ne résidait plus dans le logement loué est d'ailleurs confirmé par les mentions portées sur l'assignation du 12 mai 2004 qui lui a été délivrée apr s proc s-verbal de recherches CRÉANCES.
La cotitularité du bail disparaissant avec celui-ci, et le bail ayant été justement résilié la date du 10 avril 2004 soit deux mois apr s le commandement de payer demeuré infructueux, Mme X... qui n'occupait plus les lieux attribués en jouissance au seul mari ne saurait tre tenue du r glement de l'indemnité mensuelle d'occupation due compter de cette date.
Le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu'il a condamné Mme X... régler avec M. X... l'indemnité d'occupation due jusqu' la libération des lieux qui est intervenue le 14 juin 2005.
S'agissant des loyers dus jusqu'au 10 avril 2004, Mme X... ne saurait tre dispensée de leur r glement du fait de la cotitularité du bail qui ne cesse qu'avec la résiliation de celui-ci.
Il n'apparaît pas inéquitable que la SA HLM COUTANCES GRANVILLE supporte les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate que M. X... n'est plus partie la procédure ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Mme X... au paiement des indemnités d'occupation dues compter du 10 avril 2004 ;
Et statuant nouveau,
Déboute la SA HLM COUTANCES GRANVILLE de sa demande en paiement des indemnités d'occupation présentée l'égard de Mme X... ;
Déboute la SA HLM COUTANCES GRANVILLE du surplus de ses demandes ;
Fait masse des dépens d'appel qui seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés pour partie selon les modalités de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile et pour partie conformément la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL A. LE FEVRE
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