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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard de Z..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :
1°/ de Mme Nicole Y..., divorcée X..., demeurant ... Saint-Georges,
2°/ de M. Christophe X..., demeurant Triererstrasse 96, 5300 Bonn (Allemagne),
3°/ de Mlle Céline X..., demeurant Elfstrasse 11 D, 5300 Bonn 11 (Allemagne),
4°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Brie, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. de Z..., de Me Guinard, avocat de M. X... et de Mlle X..., de Me Pradon, avocat de Mme Monet, divorcée X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. de Z..., architecte, et Mme Y..., qui était divorcée avec deux enfants, Christophe et Céline, ont vécu en concubinage à partir de 1984; que, par acte notarié du 18 décembre 1985, Mme Y... a acquis en son seul nom une maison sise à Bussy Saint-Georges, moyennant le prix de 600 000 francs réglé à hauteur de 400 000 francs par apport personnel, et à concurrence de 200 000 francs au moyen d'un prêt du Crédit agricole dont elle a assumé elle-même le remboursement; qu'ultérieurement, des travaux importants de rénovation de l'immeuble, d'un montant de 1 000 000 francs environ, ont été commandés et exécutés sous le contrôle de M. de Z..., qui soutient les avoir réglés avec ses fonds personnels et à l'aide d'un emprunt; que ce dernier, ainsi que deux de ses enfants, ont été hébergés dans cette maison par Mme Y...; que, par acte notarié du 27 octobre 1989, celle-ci a fait donation-partage entre ses deux enfants, Christophe et Céline, de la nue-propriété d'une maison sise en Bretagne et de l'immeuble de Bussy Saint-Georges; qu'après leur rupture, M. de Z... a assigné le 4 mars 1991 Mme Y... et ses deux enfants, d'une part, en remboursement de la somme de 1 040 673,20 francs, représentant selon lui les dépenses utiles et nécessaires effectuées en vue de rénovation de la maison de Bussy
Saint-Georges dans le cadre d'une gestion d'affaires et, d'autre part, en inopposabilité de la donation-partage du 27 octobre 1989 sur le fondement d'une action paulienne; que l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1994) l'a débouté de ces deux demandes;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. de Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en le déboutant au seul motif que Mme Y... n'était pas empêchée de gérer son patrimoine et que l'opération de rénovation résultait d'une convention tacite l'autorisant à entreprendre et à diriger des travaux pour lesquels sa profession d'architecte le qualifiait particulièrement, l'arrêt attaqué a violé l'article 1372 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en retenant l'existence de cette convention tacite, qui n'était invoquée par aucune des parties, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; alors, par ailleurs, qu'en ne permettant pas aux parties de débattre contradictoirement de l'existence, de la nature et de la portée d'une telle convention tacite, la juridiction du second degré a violé l'article 16 du même Code; et alors, enfin, qu'en déduisant l'existence de cette convention de la seule cohabitation des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu, sur la première branche, qu'ayant constaté que les parties cohabitaient et que Mme Y..., qui n'était nullement empêchée d'agir et qui aurait pu faire exécuter elle-même les travaux de rénovation, ne s'était pas opposée à leur réalisation sous le contrôle technique de M. de Z... que sa qualité d'architecte prédisposait à cette tâche, la cour d'appel a pu en déduire, sans faire de l'empêchement du maître l'une des conditions de la gestion d'affaires, que l'opération de rénovation s'était déroulée en vertu d'une convention tacite entre les concubins;
Attendu, sur les trois dernières branches, que si M. de Z... a soutenu qu'on se trouvait en présence d'une gestion d'affaires, Mme Y... et ses deux enfants ont fait valoir au contraire que la prise en charge par M. de Z... des travaux litigieux constituait la contrepartie de son hébergement et de celui de deux de ses enfants chez sa concubine, ce qui lui avait notamment permis de demeurer plus de cinq ans sans acquitter de loyers, et correspondait également au désir d'améliorer et d'embellir son propre cadre de vie; qu'une telle attitude des parties impliquait l'existence d'une convention tacite entre les concubins, de telle sorte que le moyen était nécessairement dans la cause, et qu'en l'invoquant la cour d'appel n'a pas dénaturé l'objet du litige; que, pour affirmer l'existence d'une telle convention tacite, l'arrêt attaqué ne s'est donc pas fondé sur la seule cohabitation des parties;
Qu'il s'ensuit, que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir débouté M. de Z... de son action en inopposabilité de la donation-partage du 27 octobre 1989, alors, selon le moyen, qu'en rejetant son action paulienne au seul motif pris de l'absence de gestion d'affaires, sans caractériser une intention libérale de sa part, seule considération susceptible de le priver de la qualité de créancier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil;
Mais attendu qu'ayant constaté par motifs adoptés que la cause de la prise en charge par M. de Z... du prix des travaux de rénovation résidait dans le double souci d'améliorer son cadre de vie et de compenser les dépenses assumées par sa concubine à l'occasion de son hébergement et de celui de ses enfants, c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé que M. de Z... ne pouvait prétendre au remboursement des dépenses par lui engagées, donc à la qualité de créancier, et qu'il était irrecevable dans ces conditions à attaquer par la voie de l'action paulienne la donation-partage consentie en 1989 par Mme Y... à ses enfants;
D'où il suit que le second moyen ne peut davantage être retenu;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y..., de M. X... et de Mlle X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.