Cour de cassation, 04 novembre 1992. 91-10.411
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-10.411
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Hyttenhove, dont le siège est à Chantilly (Oise), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre), au profit de M. Edouard Z..., demeurant à Chantilly (Oise), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. F..., G..., Y..., C...
B..., MM. X..., E..., D...
A... Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Hyttenhove, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que la société Hyttenhove, à laquelle M. Z... a donné à bail un local à usage commercial, reproche à l'arrêt attaqué (Amiens, 24 octobre 1990) de limiter à une somme de 418 599 francs le montant de l'indemnité d'éviction qui lui était due, alors, selon le moyen, "1°) que l'indemnité d'éviction est égale au préjudice causé au locataire par le défaut de renouvellement de son bail et comprend, notamment, la valeur marchande du fonds de commerce déterminée, selon les usages, à la date la plus proche de l'éviction ; qu'il ressort, en l'espèce, des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que l'activité du fonds, de création récente, était réduite jusqu'en 1986-1987, date à laquelle elle avait commencé à prendre un essor certain ; qu'en proportionnant l'indemnité due à la société Hyttenhove, encore dans les lieux à la date de la décision, à la seule moyenne des chiffres d'affaires réalisés entre août 1984 et août 1987, les juges du fond n'ont donc pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, d'où il résultait que le fonds avait nécessairement acquis une valeur supérieure à la date où ils statuaient ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 ; 2°) que dans la détermination du quantum de l'indemnité d'éviction, la valeur marchande du fonds de commerce ne saurait être inférieure à
la valeur du droit au bail ; qu'en se bornant, en l'espèce, à affirmer péremptoirement, sans s'en expliquer autrement, que le droit au bail n'avait pas une valeur supérieure à celle du fonds, pourtant estimée par elle sur la base de chiffres d'affaires réduits mais anciens, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 ; 3°) que les parties avaient demandé de fixer l'indemnité d'éviction en fonction du droit au bail
dont elles s'accordaient à reconnaître qu'il avait une
valeur supérieure à celle du fonds, calculée selon des résultats comptables peu probants ; que leurs points de désaccord ne portaient que sur l'évaluation définitive de ce droit et sur la nécessité, ou non, d'augmenter l'indemnité de frais accessoires ; qu'en retenant, pour ne tenir compte que des chiffres d'affaires réalisés par la société Hyttenhove, que la valeur du droit au bail n'était pas supérieure, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, sans modifier l'objet du litige, la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments figurant aux débats à la date la plus proche de sa décision, après avoir relevé que l'indemnité d'éviction ne devait être calculée en fonction du droit en bail que lorsque celui-ci avait une valeur supérieure à celle du fonds, a retenu que ce n'était pas le cas en l'espèce, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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