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Cour d'appel, 19 février 2015. 13/02734

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/02734

jurisprudence.case.decisionDate :

19 février 2015

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AFFAIRE PRUD'HOMALE : double rapporteurs R.G : 13/02734 [B] C/ Me [T] [Q] - Mandataire liquidateur de SARL ERCOLE-THERMATEC AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 14 Mars 2013 RG : F 11/00870 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 19 FEVRIER 2015 APPELANT : [J] [B] né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne, assisté de Me Sonia MECHERI de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : Me [Q] [T] (SELARL MJ SYNERGIE) - Mandataire liquidateur de SARL ERCOLE-THERMATEC [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Céline MISSLIN de la SELARL JUSTICIAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BRAILLARD, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUÉES LE : 06 Août 2013 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mars 2014 Présidée par Jean-Charles GOUILHERS, président et Christian RISS, Conseiller magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Jean-Charles GOUILHERS, président - Christian RISS, conseiller - Marie Claude REVOL, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Février 2015, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 1er avril 2007, [J] [B] a été embauché par la S.A.R.L. ERCOLE THERMATEC à temps partiel ; il a pris acte de la rupture du contrat de travail ; le 28 février 2011, il a saisi le conseil des prud'hommes de LYON ; le 7 mars 2011, il a été licencié pour faute grave. Le 14 février 2012, le tribunal de commerce de LYON a placé la S.A.R.L. ERCOLE THERMATEC en liquidation judiciaire et a désigné maître [Q] en qualité de liquidateur. [J] [B] a demandé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause ; il a fait valoir des créances au titre de rappels de salaire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts et d'une indemnité au titre des frais irrépétibles ; il a sollicité la remise, sous astreinte, des documents sociaux. En réplique, il lui a été opposé l'absence de contrat de travail. Par jugement du 14 mars 2013, le conseil des prud'hommes a : - reconnu l'existence d'un contrat de travail, - qualifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de démission, - débouté [J] [B] de ses demandes fondées sur la rupture du contrat de travail, - dit que la S.A.R.L. ERCOLE THERMATEC n'avait pas versé les salaires minima conventionnels, - fixé au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ERCOLE THERMATEC les créances de [J] [B] se montant à la somme de 10.293,75 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'avril 2007 à décembre 2010, outre 1.029,38 euros de congés payés afférents, et à la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, - déclaré le jugement opposable à l'A.G.S. dans la limite de sa garantie, - ordonné à maître [Q], es qualités, de délivrer à [J] [B] les bulletins de salaire rectifiés, - rejeté les autres demandes, - mis les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ERCOLE THERMATEC. Le jugement a été notifié le 18 mars 2013 à [J] [B] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 28 mars 2013. Par conclusions visées au greffe le 19 mars 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [J] [B] : - affirme que l'employeur ne lui a jamais versé ses salaires et que le montant du salaire contractuellement fixé était inférieur au minimum conventionnel, - note que le contrat de travail à temps partiel ne déterminait pas la répartition de la durée du travail et prétend qu'il devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur et qu'il travaillait à temps plein et demande que le contrat de travail à temps partiel soit requalifié en contrat de travail à temps complet, - soutient que le défaut de paiement des salaires légitime la prise d'acte de la rupture du contrat de travail laquelle doit produire les effets d'un licenciement sans cause, - au principal, sur la base d'un temps complet, chiffre ses créances comme suit : * 155.626,16 euros au titre des salaires dûs pour la période du 1er octobre 2006 au 10 février 2011, outre 14.930,77 euros de congés payés afférents, * 9.477,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 947,73 euros de congés payés afférents, * 2.786,34 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 19.000 euros au titre des dommages et intérêts, - au subsidiaire, sur la base d'un temps partiel, chiffre ses créances comme suit : * 43.934,45 euros au titre des salaires dûs pour la période du 1er octobre 2006 au 10 février 2011, outre 4.393,44 euros de congés payés afférents, * 2.499,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 249,94 euros de congés payés afférents, * 734,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 19.000 euros au titre des dommages et intérêts, - demande la remise des bulletins de salaires rectifiés sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard. Par conclusions visées au greffe le 19 mars 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, maître [Q], es qualités, qui interjette appel incident : - objecte que les salaires étaient versés sur le compte courant de l'épouse de [J] [B] laquelle était associée dans la société, que [J] [B] a commencé à travailler le 1er avril 2007 et que [J] [B] ne travaillait pas à temps complet, - conteste la qualité de salarié de [J] [B], - au principal, est au rejet des prétentions de [J] [B], - au subsidiaire, souhaite la minoration du montant des dommages et intérêts réclamés et chiffre le rappel de salaire à la somme de 10.293,75 euros. Par conclusions visées au greffe le 19 mars 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'A.G.S. représentée par le Centre de Gestion et d'Etude de l'A.G.S. de [Localité 5] qui interjette appel incident : - expose que [J] [B] est l'époux de la fondatrice et associée de la société, qu'il a présenté des revendications après le départ de son épouse de la société, que les époux sont mariés sous le régime de la communauté, qu'à la date de l'embauche le 1er avril 2007, [J] [B] était âgé de presque 64 ans, que [J] [B] n'a rien réclamé pendant des années, qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail deux mois avant le dépôt de bilan de la société et qu'il agissait dans une totale autonomie ce qui exclut l'existence d'un lien de subordination, - conteste l'existence d'un contrat de travail, - au principal, demande le rejet des prétentions de [J] [B] et sa condamnation à rembourser les sommes avancée en exécution du jugement, - au subsidiaire, est à la confirmation du jugement entrepris, - rappelle les conditions de sa garantie. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'existence d'un contrat de travail : L'existence d'un contrat de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, peu important la dénomination juridique donnée au contrat par les parties ; l'élément constitutif du contrat de travail est le lien de subordination lequel se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements. La S.A.R.L. ERCOLE THERMATEC et [J] [B] ont signé un contrat de travail le 1er avril 2007 ; il est stipulé une prise d'effet au 1er octobre 2006 ; le contrat de travail attribue à [J] [B] les missions suivantes : gérer les achats, approvisionnement et stocks, prendre tous contacts commerciaux, négocier et signer les contrats de vente de prestations et/ou de matériel sur la base des devis établis par la société, gérer les livraisons et les chantiers correspondant à ces ventes jusqu'à la facturation et au recouvrement des créances clients. L'épouse de [J] [B] détenait 49 % des parts de la S.A.R.L. ERCOLE THERMATEC et les époux était mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Deux architectes attestent que dans le cadre des chantiers, ils ont eu pour seul interlocuteur [J] [B]. Par lettre du 28 mars 2007, [J] [B] a écrit au gérant de la société : 'Suite à la remise du dossier de la facture en instance [X] [U] à l'avocat de la société, comme je vous l'avais dit précédemment la seule solution que j'ai aujourd'hui pour régler le problème est la suivante : 1 Je prends à mon compte la facture PRADEL dont le montant final sera à parfaire, 2 Un acompte de 10.000 euros minimum sera débloqué du compte courant, 3 Le solde à réception des montants bloqués à la CARPA suite à la vente de mon appartement, 4 Il est bien entendu que si des règlements [X] venaient dans l'intervalle ils seraient versés en acompte sur le montant de la facture'. Le grand livre global provisoire de la société pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 fait état au crédit des salaires de [J] [B] d'avril 2008 à janvier 2011, au débit de la somme 7.000 euros le 6 juillet 2009 avec la mention [D] [B] pour [J] [B] et au crédit des sommes en regard du libellé suivant : '[D] [B] sarl. [J] [B]'. Dans une lettre du 31 décembre 2009, [D] [B] qui a été licenciée le 12 novembre 2009 écrit au gérant que les rémunérations de [J] [B] sont portées arbitrairement sur son compte courant et que la note d'organisation remise à [J] [B] est nulle et non avenue car contraire à son contrat de travail. [J] [B] a réclamé le paiement de ses salaires par lettre du 5 novembre 2010 aux termes de laquelle il prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts du gérant. Le 15 novembre 2010, le gérant de la société a notifié à [J] [B] un avertissement pour le motif suivant : malgré ma note d'organisation du 27 novembre 2009 vous persistez à passer des commandes importantes sans me demander mon accord. Le 14 février 2011, le gérant de la société a convoqué [J] [B] à un entretien préalable au licenciement et l'a mis à pied pour le motif suivant : avoir confectionné un faux sur le marché de travaux [W] en s'étant fait passé pour le gérant et en ayant signé à sa place. Par lettre en réponse à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, le gérant a rappelé à [J] [B] qu'au moment de l'embauche il était à la retraite et souhaitait reprendre une activité et qu'il avait demandé à être libre de s'organiser à sa convenance. [J] [B] a contesté cette version. [J] [B] verse : * un contrat de marché passé par la S.A.R.L. ERCOLE THERMATEC le 30 août 2005 et signé par lui au nom de la société, * des devis acceptés par la S.A.R.L. ERCOLE THERMATEC et signés par lui au nom de la société en date des 1er décembre 2004, 14 décembre 2004, 10 janvier 2005, 5 septembre 2005, 26 septembre 2005, 4 novembre 2005, 22 février 2006, 6 juin 2006 et 12 juillet 2006, * le tableau des chiffres d'affaires générés par la société dont il résulte que de mars 2004 à mars 2005, il a apporté 63,70 % du chiffre d'affaires et que d'avril 2005 à mai 2006 il a apporté 52,98 % du chiffre d'affaires. Ainsi, [J] [B] a travaillé pour la S.A.R.L. ERCOLE THERMATEC avant la signature du contrat de travail et il a effectué le même travail avant et pendant le contrat de travail ; il a refusé de recevoir des consignes ; avant le licenciement de son épouse il n'a pas reçu une quelconque instruction et n'a formulé aucune revendication ; enfin, dans sa lettre du 28 mars 2007, [J] [B] se reconnaît une responsabilité financière qui n'est pas celle d'un salarié. Il résulte de ces éléments que [J] [B] n'a pas travaillé pour la S.A.R.L. ERCOLE THERMATEC dans un lien de subordination. En conséquence, l'existence d'un contrat de travail entre la S.A.R.L. ERCOLE THERMATEC et [J] [B] doit être exclue. [J] [B] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes. Le jugement entrepris doit être infirmé. Sur le remboursement de sommes : Le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ; il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de restitution formée par l'A.G.S. représentée par le Centre de Gestion et d'Etude de l'A.G.S. de [Localité 5] laquelle est sans objet. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité commande de débouter [J] [B] de ses demandes présentées en première instance et en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. [J] [B] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Le jugement entrepris doit être infirmé. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Exclue l'existence d'un contrat de travail entre la S.A.R.L. ERCOLE THERMATEC et [J] [B], Déboute [J] [B] de l'ensemble de ses demandes, Juge n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées par l'A.G.S. représentée par le Centre de Gestion et d'Etude de l'A.G.S. de [Localité 5] en exécution du jugement infirmé, Déboute [J] [B] de ses demandes présentées en première instance et en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [J] [B] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRELE PRESIDENT Evelyne DOUSSOT-FERRIERJean-Charles GOUILHERS

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Cour d'appel 2015-02-19 | Jurisprudence Berlioz