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Cour de cassation, 20 octobre 1992. 89-18.542

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-18.542

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Assurances générales de France, société anonyme dont le siège est à Paris (2e), ..., représentée par son président du conseil d'administration et ses autres représentants légaux domiciliés dans cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit : 1°/ de la société à responsabilité limitée Vincent Scelzo, dont le siège est ... (15e) (Bouches-du-Rhône), société actuellement en liquidation judiciaire, prise en la personne de son liquidateur, M. X..., domicilié ... (Bouches-du-Rhône), 2°/ de la société à responsabilité limitée Société d'aménagement et d'exploitation de la chute du Ruisseau des ondes (SAECRO) dont le siège est à Arpajon-sur-Cère (Cantal), 3°/ de M. Marcel Y..., entreprise Louis Y..., Arpajon-sur-Cère (Cantal), 4°/ de la société à responsabilité limitée Comegar, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des AGF, de Me Blondel, avocat de la société SAECRO, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie Assurances générales de France de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il a été formé contre M. Y..., la société Scelzo et la société Comegar ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la Société d'aménagement et d'exploitation de la chute du ruisseau des ondes (SAECRO) a confié à M. Y... la construction d'un barrage et d'une usine hydro-électrique ; que, lors des essais de mise en fonctionnement, une pièce fournie au constructeur par la société Scelzo s'est rompue ; que la société Saecro a exercé contre la compagnie Assurances générales de France (AGF), assureur de responsabilité de la société Scelzo, déclarée entre temps en liquidation judiciaire, une action directe en indemnisation de son préjudice constitué par la perte d'exploitation résultant du retard apporté à la mise en service de la centrale ; que l'assureur a opposé la clause de la police qui excluait de sa garantie "le coût des produits livrés défectueux... ou celui des ouvrages ou travaux défectueux à l'exécution desquels l'assuré a participé ainsi que l'ensemble des frais, dommages et préjudices entraînés par leur remplacement, retrait ou remise en état, notamment les frais de dépose et de repose, le coût du produit de remplacement, la privation de jouissance, les frais de chômage..." ; Attendu que, pour condamner l'assureur à indemnisation, après avoir déclaré la société Scelzo partiellement responsable du désordre, l'arrêt attaqué énonce que la clause précitée, qui doit être interprétée restrictivement, n'exclut pas de la garantie le dommage subi par la société SAECRO, lequel est "indépendant du seul remplacement de la pièce elle-même" ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir énoncé que le retard dans la mise en service de la centrale était résulté de la nécessité de fabriquer une nouvelle pièce de raccordement et que la police excluait de la garantie "l'ensemble des frais, dommages et préjudices entraînés par (le) remplacement" des produits livrés défectueux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie Assurances générales de France à payer à la SAECRO la somme de 497 057 francs, l'arrêt rendu le 19 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-enProvence autrement composée ; Condamne la société SAECRO, envers les AGF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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Cour de cassation 1992-10-20 | Jurisprudence Berlioz