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Cour de cassation, 01 avril 1987. 86-10.279

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-10.279

jurisprudence.case.decisionDate :

1 avril 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu les articles 1, 4 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération, une collision se produisit entre le cyclomoteur de M. A... et le camion de M. B... à proximité de deux automobiles en stationnement, que, blessé, M. A... demanda réparation de son préjudice à M. B..., ainsi qu'à M. Y... et M. X..., propriétaires des véhicules en stationnement ; qu'en appel, il assigna en qualité de gardien de l'un des véhicules stationnés M. Z..., la société Estrade et la compagnie d'assurances le groupe Concorde ; que le Préfet de la Gironde est intervenu à l'instance ; Attendu que pour exclure l'indemnisation des dommages subis par M. A..., l'arrêt énonce que les voitures en stationnement irrégulier ont eu dans l'accident un rôle purement passif ne permettant pas de mettre en cause la responsabilité de leur gardien sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil et qu'on ne sait pas avec certitude suffisante si M. A... heurta les deux voitures en stationnement ou, dans l'autre hypothèse, quelle fut celle qu'il aurait heurtée ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les véhicules en stationnement étaient ou non impliqués dans l'accident, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 29 novembre 1984 entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-04-01 | Jurisprudence Berlioz