Cour de cassation, 08 juillet 1987. 86-11.808
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-11.808
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1987
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Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu que les consorts F., aux droits de Mme F., propriétaires de terres occupées par M. B., font grief à l'arrêt attaqué (Agen, 7 janvier 1986) d'avoir décidé que celui-ci était titulaire d'un bail verbal alors, selon le moyen, "qu'en admettant l'existence d'une telle convention par des motifs qui caractérisent seulement l'exercice par M. B. des prérogatives d'un preneur mais non l'exécution de ses obligations et qui n'établissent pas d'une façon certaine, bien au contraire, l'existence d'un accord des parties sur les éléments essentiels du bail que sont, d'une part, la détermination de la chose et, d'autre part, la stipulation d'un prix de loyer sérieux, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 1709 et 1715 du Code civil et L. 411-4 du Code rural" ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme F. avait écrit à M. B. qu'elle lui faisait entièrement confiance au sujet des terres qu'il exploitait, avait demandé à celui-ci le 29 janvier 1978 la confirmation du montant du fermage en pensant qu'il s'agissait du même chiffre que celui de l'année précédente et lui avait, quelques jours après, fait part de son désir de recevoir le prix du fermage, la Cour d'appel, qui a souverainement retenu que Mme B. ne pouvait s'être méprise sur la signification du terme fermage, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts F. font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur instance, aux fins d'expulsion de M. B., devant le Tribunal de grande instance d'Auch et de les avoir renvoyés à se pourvoir alors, selon le moyen, "que le Tribunal de grande instance s'étant déclaré compétent et ayant statué sur le fond du litige, la Cour d'appel, qui a relevé que le litige relevait, en réalité, de la compétence de la juridiction paritaire des baux ruraux, ne pouvait renvoyer les héritiers de Mme Veuve F. à mieux se pourvoir sans violer l'article 79 du nouveau Code de procédure civile, mais avait l'obligation de garder la connaissance de l'affaire et d'apporter à celle-ci une solution au fond" ;
Mais attendu que la Cour d'appel ayant épuisé sa saisine en qualifiant le bail de rural et en rejetant toutes demandes contraires des parties, a surabondamment renvoyé celles-ci à se pourvoir pour ce qui concerne l'exécution du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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