Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-40.249
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-40.249
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., demeurant ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Usines Merger, dont le siège social est 11, ... (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents :
M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. X..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat de la société Usines Merger, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Vu l'article 44 de la convention collective de l'industrie des métaux du Bas-Rhin du 18 février 1954 ; Attendu que, selon ce texte, les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne constituent pas une rupture du contrat de travail ; que, toutefois, l'employeur est fondé à prononcer le licenciement après avis des délégués du personnel, soit au cas où l'absence se prolongerait plus de six mois, soit au cas où le remplacement effectif de l'intéressé s'imposerait et où son absence troublerait le fonctionnement de l'entreprise ; Attendu que M. Y..., engagé par la société Usines Merger en qualité d'OS2 au mois d'août 1979, a été licencié par lettre du 10 avril 1986 avec préavis de deux mois pour "absences prolongées et répétées entraînant de sérieuses perturbations dans le bon fonctionnement de l'entreprise" ; que, pour le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'intéressé avait été remplacé à son poste par d'autres salariés de l'entreprise, ce qui perturbait considérablement le fonctionnement de l'atelier montage auquel il appartenait, dont la désorganisation se répercutait sur toute l'entreprise du fait des déplacements et remplacements temporaires du personnel, et qu'il était inconcevable d'exiger que l'entreprise supporte le surcoût occasionné par l'embauche de personnel temporaire, seul palliatif sérieux des
absences de M. Y..., dans la situation économique présente ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'employeur avait été mis dans l'obligation de procéder au remplacement du salarié absent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Usines Merger, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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