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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Marcel X...,
2°) Mme Marthe Alice Y..., épouse de M. Michel X...,
demeurant tous deux à Dortan (Ain). Par mémoire déposé au greffe le 6 novembre 1990, MM. Pierre et Robert X..., agissant en qualité d'héritiers de M. Marcel X..., décédé le 7 septembre 1990, ont déclaré reprendre l'instance,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1990 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit de :
1°) M. Marius Elie A..., industriel, demeurant au château de Dortan à Dortan (Ain),
2°) Mme Marie-Mathilde A... née Z..., demeurant au château de Dortan à Dortan (Ain),
3°) La société hydraulique de Dortan, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Ain), représentée par son gérant, domicilié audit siège,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Deville, M. Aydalot, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Hennuyer, avocat des consorts X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux A..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 février 1990), que les époux A... ont acquis un domaine contigu au fonds des époux X... ; que ces derniers prétendant que leur propriété s'étendait jusqu'à une rivière, les époux A... ont soutenu, au contraire, que leur propre domaine se prolongeait au-delà de cette rivière jusqu'à un mur partiellement détruit, et comprenait une bande de terre et un canal, dont ils ont revendiqué la propriété ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande des époux A..., alors, selon le moyen, 1°/ que l'arrêt attaqué a dénaturé le titre de propriété des époux A..., cet acte ne mentionnant pas le lit de la rivière Le Merdanson comme faisant partie de la propriété vendue, et qu'il a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 2°/ que dans leurs conclusions d'appel, qui ont été laissées sans réponse, les époux X... faisaient valoir que le mur litigieux longeant le canal et rattaché à leur immeuble était un mur de leur ancienne maison détruite en 1944, et non pas l'ancien mur d'enceinte du château et que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans rechercher ce qu'il en était exactement, se fonder sur des déclarations du Commissaire au Remembrement pour déterminer si le terrain litigieux était ou non compris dans le périmètre de remembrement ; qu'il a ainsi entaché sa décision d'un défaut de base
légale et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°/ que l'arrêt attaqué, déclarant, par ailleurs, que l'assiette du mur
litigieux appartenait aux époux X..., a entaché sa décision de contradiction en considérant ce mur comme appartenant au mur d'enceinte du château, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4°/ que les époux X... ayant fait valoir, dans leurs conclusions d'appel également laissées sans réponse, qu'il résultait d'un acte de vente du 18 août 1825 qu'il avait été cédé un terrain dans le parc du vendeur, propriétaire du château, pour y construire un battoir à écorce, l'arrêt attaqué, en omettant de s'expliquer sur ce point, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5°/ que l'arrêt attaqué, en refusant de faire application de la notification de remembrement du 1er juin 1953 attribuant à Mme Alice Y... la propriété d'un terrain confrontant Le Merdanson et s'étendant, par conséquent, jusqu'à cette rivière, a dénaturé les termes clairs et précis de cette notification et violé l'article 1134 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes imprécis du titre de propriété des époux A... et de la notification de remembrement faite à Mme X..., qu'il résultait du plan, auquel se référait l'acte de vente, que la surface entière de la rivière était comprise dans la propriété des époux A..., qu'il était établi que le parc du château de Dortan, dans sa partie jouxtant la parcelle n° 52, n'était pas compris dans le périmètre de remembrement, et que la limite de la propriété des époux A... était constituée par les vestiges de l'ancien mur de clôture du château, ce mur, limitant les héritages, étant la propriété des acquéreurs des parcelles vendues au dix-neuvième siècle, ceux-ci l'ayant édifié sur les terrains acquis, en exécution de leurs obligations contractuelles, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X..., envers les époux A... et la société hydraulique de Dortan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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