Cour de cassation, 24 septembre 2003. 02-83.890
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-83.890
jurisprudence.case.decisionDate :
24 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 7 mars 2002, qui, dans l'information suivie contre Raymonde Y..., épouse Z..., des chefs d'abus de confiance et abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Raymonde Y..., épouse Z..., des chefs d'abus de confiance et d'abus frauduleux de la situation de faiblesse au préjudice d'André X... ;
"aux motifs que Gérard A..., administrateur légal d'André X..., a reconnu avoir en avril 1997, après le décès de l'épouse d'André X..., en mars 1997, emporté une bibliothèque, une vitrine, une table, ainsi que plusieurs cartons contenant des disques, des cassettes vidéo, des livres et des verres ; que cette reconnaissance conforte les dépositions de M. Z..., de son fils ainsi que les déclarations de Raymonde Y..., épouse Z... ;
que, dès lors, le détournement de mobilier ne saurait être imputé à Raymonde Y..., épouse Z..., étant précisé que M. B... a déclaré que l'appartement d'André X... était bien meublé lorsqu'il vivait avec son épouse, soit avant l'enlèvement effectué par Gérard A... et que Mme Annick C..., qui n'est intervenue qu'à compter de la fin octobre 1997 chez André X..., a constaté que ce dernier vivait dans un appartement meublé simplement avec des meubles en partie médiocre ; qu'il est soutenu par la partie civile que la somme de 80 000 francs déposée le 19 août 1997 ne provient pas d'une restitution des prélèvements antérieurs mais d'un acompte sur le prix de vente des appartements adressé par le notaire le 8 août 1997 ; que cette somme ne saurait correspondre au prix de vente des appartements dans la mesure où il apparaît que seul le studio et le garage ont été vendus et ce, en décembre 1997 et janvier 1998 ; que, par ailleurs, il résulte des investigations diligentées par la gendarmerie que la lecture des divers relevés bancaires ne laisse apparaître aucune anomalie à l'exception du transfert d'une somme de 233 860 francs étant rappelé que cette somme de la vente du studio et du garage pour laquelle sur les conseils de M. D..., agent financier de la Caisse d'Epargne, il avait été convenu qu'elle soit versée directement sur le compte de Raymonde Y..., épouse Z..., instituée légataire universelle par testament du 9 septembre 1997, dont l'existence a été confirmée par le notaire Me E... ; que si l'état de santé d'André X... s'est dégradé, il y a lieu de noter que cette dégradation ne s'est accentuée qu'au mois de novembre 1997, soit postérieurement à la date du testament du 9 septembre 1997 ; qu'il y lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée (arrêt attaqué p. 6) ;
"alors que la chambre de l'instruction doit se prononcer sur tous les faits visés dans la plainte avec constitution de partie civile, spécialement lorsque ces faits sont invoqués par la partie civile dans le mémoire qu'elle produit à l'appui de son appel ; qu'au cas d'espèce, la plainte avec constitution de partie civile faisait état du détournement de sommes prélevées sur les comptes d'André X..., soit par retrait d'espèce, soit par émission de chèques, et dont Raymonde Y..., épouse Z..., n'avait pas pu justifier de l'emploi, ces faits révélant l'existence d'un abus de confiance ;
que cette argumentation avait été reprise par le mémoire déposé au nom de Jacques X... pour l'audience du 12 avril 2001 (mémoire p. 7, 1, 2, 3, 4 et 5) et par le mémoire déposé pour l'audience du 10 janvier 2002 (mémoire p. 4) ; qu'en particulier, Jacques X... faisait état d'un détournement pour une somme de 157 800 francs ;
qu'en énonçant, s'agissant des retraits d'espèce, que la somme de 80 000 francs ne saurait correspondre au prix de vente des appartements sans statuer sur l'ensemble des retraits en espèce effectués par Raymonde Y..., épouse Z..., au cours des années 1997 et 1998, les juges du fond ont entaché leur décision d'omission de statuer et ont violé les textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 313-4 du Code pénal, ensemble l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Raymonde Y..., épouse Z..., des chefs d'abus de confiance et d'abus frauduleux de la situation de faiblesse au préjudice d'André X... ;
"aux motifs que Gérard A..., administrateur légal d'André X..., a reconnu avoir en avril 1997, après le décès de l'épouse d'André X..., en mars 1997, emporté une bibliothèque, une vitrine, une table, ainsi que plusieurs cartons contenant des disques, des cassettes vidéo, des livres et des verres ; que cette reconnaissance conforte les dépositions de M. Z..., de son fils ainsi que les déclarations de Raymonde Y..., épouse Z... ;
que, dès lors, le détournement de mobilier ne saurait être imputé à Raymonde Y..., épouse Z..., étant précisé que M. B... a déclaré que l'appartement d'André X... était bien meublé lorsqu'il vivait avec son épouse, soit avant l'enlèvement effectué par Gérard A... et que Mme Annick C..., qui n'est intervenue qu'à compter de la fin octobre 1997 chez André X..., a constaté que ce dernier vivait dans un appartement meublé simplement avec des meubles en partie médiocre ; qu'il est soutenu par la partie civile que la somme de 80 000 francs déposée le 19 août 1997 ne provient pas d'une restitution des prélèvements antérieurs mais d'un acompte sur le prix de vente des appartements adressé par le notaire le 8 août 1997 ; que cette somme ne saurait correspondre au prix de vente des appartements dans la mesure où il apparaît que seul le studio et le garage ont été vendus et ce, en décembre 1997 et janvier 1998 ; que, par ailleurs, il résulte des investigations diligentées par la gendarmerie que la lecture des divers relevés bancaires ne laisse apparaître aucune anomalie à l'exception du transfert d'une somme de 233 860 francs étant rappelé que cette somme de la vente du studio et du garage pour laquelle sur les conseils de M. D..., agent financier de la Caisse d'Epargne, il avait été convenu qu'elle soit versée directement sur le compte de Raymonde Y..., épouse Z..., instituée légataire universelle par testament du 9 septembre 1997, dont l'existence a été confirmée par le notaire Me E... ;
que si l'état de santé d'André X... s'est dégradé, il y a lieu de noter que cette dégradation ne s'est accentuée qu'au mois de novembre 1997, soit postérieurement à la date du testament du 9 septembre 1997 ; qu'il y lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée (arrêt attaqué p. 6) ;
"alors que l'abus frauduleux de la situation de faiblesse suppose, pour être constitué, que la victime ait été particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ; que, dès lors, il faut et il suffit qu'il soit constaté que l'état de santé de la victime la rende particulièrement vulnérable ; qu'en énonçant, pour exclure le délit d'abus de faiblesse, que la dégradation de l'état de santé d'André X... ne s'est accentuée qu'au mois de novembre 1997, motifs impropres à caractériser en quoi, au cours de l'année 1997, André X..., de part son état de santé, ne présentait pas une particulière vulnérabilité, les juges du fond n'ont pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et ont violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque, d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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