Cour de cassation, 23 novembre 1999. 97-44.177
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-44.177
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Chatellerault (section activités diverses), au profit :
1 / de l'Association des usagers du centre Petite enfance, dont le siège est 4, square Léonard de Vinci, 86100 Chatellerault,
2 / de Mme Marie-Laetitia X..., ès qualités de liquidateur de l'Association des usagers du centre Petite enfance, domiciliée ...,
3 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Bordeaux, dont le siège est les bureaux du Parc, ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de l'Association des usagers du centre Petite enfance, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que Mme Y... s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Chatellerault rendu le 27 juin 1997, sur une demande dont l'un des chefs tendant à condamner l'employeur à lui attribuer le coefficient 185 à compter du 1er janvier 1993, présentait un caractère indéterminé ; que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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