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Sur le moyen unique :
Vu les articles 4, 6 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'en vertu des deux premiers de ces textes rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de cassation la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages subis par ses ayants droit ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, dans une agglomération, à une intersection, l'automobile de M. X... est entrée en collision avec le cyclomoteur piloté par Patrick Y... ayant comme passager son frère Christian qui survenait d'une rue sur sa droite après avoir franchi un panneau "stop", que Patrick et Christian Y... ont été blessés, le premier mortellement, que le père de Patrick Y..., agissant tant en son nom qu'en celui de son fils Christian, sa mère et son frère ont assigné M. X... son assureur la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (M.A.C.I.F.) en réparation de leur préjudice ; que M. X... a formé une demande reconventionnelle en réparation de ses dommages matériels ; que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhone et la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (M.A.T.M.U.T.) sont intevenues à l'instance ;
Attendu que pour déclarer M. X... entièrement responsable des dommages subis par les héritiers de Patrick Y... l'arrêt énonce que si le comportement de Patrick Y... n'a été ni imprévisible ni irrésistible pour l'automobiliste, le cyclomotoriste, débiteur de la priorité, ne devait s'engager dans le carrefour qu'après s'être assuré qu'il pouvait le faire sans danger ;
Qu'en l'état de ces constatations d'où il résulte que Patrick Y... avait commis une faute de nature à limiter ou à exclure l'indemnisation de ses ayants droit l'arrêt doit être annulé ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE l'arrêt rendu le 12 juin 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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