Cour de cassation, 09 juillet 1992. 91-42.039
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-42.039
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., Le Lon, Géron (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société Comec Scop, dont le siège est ... (Maine-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Bèque, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Ricard, avocat de la société Comec Scop, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... a été engagé le 20 avril 1976, en qualité d'ouvrier menuisier, par la société Comec ; qu'en 1977, il est devenu sociétaire de cette société ayant pris le statut juridique de société coopérative ouvrière de production (Scop Comec) ; qu'il a été licencié le 17 avril 1989 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 14 février 1991) d'avoir décidé que la procédure de licenciement avait été régulière, alors que, selon le moyen, il avait fait valoir dans ses conclusions que l'absence d'une délibération du conseil d'administration de la Scop autorisant le licenciement suffisait à rendre nulle la procédure de celui-ci ; qu'en se fondant sur la seule existence d'une réunion du conseil d'administration, au cours de laquelle le principe du licenciement avait été voté, sans exiger la production du procès-verbal de la délibération, la cour d'appel a violé les dispositions légales en la matière ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt, dont les énonciations font foi jusqu'à inscription de faux, que le procès-verbal de la délibération du conseil d'administration de la Scop a été produit ; que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a retenu qu'il avait commis une faute en mettant en doute, lors d'une réunion des sociétaires,
la bonne foi de certains dirigeants en tenant des propos diffamatoires ; qu'en retenant que des faits commis en dehors des heures de travail, en qualité de sociétaire, pouvaient justifier un licenciement bien qu'il ait toujours donné satisfaction à son employeur
en sa qualité de salarié, et en se bornant à faire référence à une jurisprudence inopérante en l'espèce pour énoncer que, dans une société coopérative, les qualités de sociétaire et de salarié sont
étroitement liées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; alors, d'autre part, que les attestations produites par l'employeur ne faisaient état d'aucun fait précis et qu'elles confortaient même sa propre argumentation ; alors, en outre, qu'en retenant le caractère diffamatoire des propos qu'il avait tenus pour dire qu'il avait commis une faute dans l'exécution du contrat de travail, bien que ces faits n'aient pas fait l'objet de poursuites pénales, la cour d'appel a fait une fausse application de la loi du 29 juillet 1881 ; alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que ses propos ne concernaient pas l'employeur mais certains membres assurant la gestion de la Scop et autorisant une perte de confiance envers ces responsables élus et révocables par les sociétaires au vu de leur gestion, dont ils ont l'obligation légale de rendre compte ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que les qualités de sociétaire et de salarié sont, dans une société coopérative ouvrière, étroitement liées, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants et appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les propos tenus par M. X... avaient excédé les limites du droit reconnu à tout sociétaire de critiquer l'administration et la gestion de la société, et répondu, par là même, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Comec Scop, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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