Cour de cassation, 28 novembre 2001. 00-15.758
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-15.758
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Compagnie française Eiffel construction métallique, société anonyme, venant aux droits de la société CFEM Entreprise, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit de M. Jean-Marc X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société mosellane de construction,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de la société Compagnie française Eiffel construction métallique, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., ès qualités de liquidateur de la Société mosellane de construction, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la lettre de commande du 20 novembre 1987 renvoyait au métré du 28 août 1987 et à la note de calcul correspondante et ses modifications jusqu'au 1er octobre 1987 et qu'il résultait du rapport de l'expert que de nombreuses informations n'étaient pas disponibles au jour de la commande, que de 1987 au début de l'année 1988 des modifications avaient été nécessaires en fonction de l'avancement des études de définition de la société CFEM entreprise, notamment en ce qui concerne les problèmes de sphère et de levage, que le décompte faisait état de plans supplémentaires dont aucune définition n'apparaissait à la commande initiale, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturer les conclusions ni modifier l'objet du litige, que le prix forfaitaire ne comprenait pas les prestations dont la réalisation avait été décidée postérieurement au 1er octobre 1987 ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que le supplément réclamé au titre des travaux de "déports d'oreilles correspondait au percement pour chaque oreille de deux trous" dont le positionnement avait dû être modifié et que selon l'expert ces travaux correspondaient à des travaux supplémentaires non inclus dans le prix forfaitaire en date du 20 novembre 1987, dont la société CFEM entreprise n'avait contesté dans son courrier du 24 mars 1989 et dans ses écritures ni la réalité ni la pertinence du procédé technique mis en oeuvre, la cour d'appel, sans dénaturer les conclusions ni modifier l'objet du litige, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie française Eiffel construction métallique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Compagnie française Eiffel construction métallique à payer à M. X..., ès qualités de liquidateur de la Société mosellane de construction la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie française Eiffel construction métallique ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.
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