Cour d'appel, 20 septembre 2012. 10/23569
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/23569
jurisprudence.case.decisionDate :
20 septembre 2012
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2012
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23569 jonction avec 11/6537
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2010 -Tribunal d'Instance de [Localité 11] - RG n° 1109000704
APPELANTS
Monsieur [U] [V] [G] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par la SCP MENARD - SCELLE MILLET en la personne de Me Edwige SCELLE MILLET (avocats au barreau de PARIS, toque : L0055)
Assisté de Me Philippe LAMOTTE (avocat au barreau de PARIS, toque : B 90) substitué par Me Sophie CARION (avocat au barreau de PARIS, toque : C1443)
Madame [B] [L] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par la SCP MENARD - SCELLE MILLET en la personne de Me Edwige SCELLE MILLET (avocats au barreau de PARIS, toque : L0055)
Assistée de Me Philippe LAMOTTE (avocat au barreau de PARIS, toque : B 90) substitué par Me Sophie CARION (avocat au barreau de PARIS, toque : C1443)
INTIMES
Société LES OPALINES CHAMPIGNY pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée Me Marion CHARBONNIER (avocats au barreau de PARIS, toque : D0156)
Assistée de Me Nathalie DROUHOT pour la SCP conseils(avocat au barreau de DIJON)
Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 14] (JAPON)
Représenté par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER en la personne de Me Charles-Hubert OLIVIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0029)
Assisté de Me Marianne VANDERSTUKKEN (avocat au barreau de PARIS, toque : D0197)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M Alain SADOT président, et Mme Patricia LEFEVRE conseillère, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain SADOT, Président,
Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère,
Madame Sabine LEBLANC, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Léna ETIENNE
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Alain SADOT, président et par Mme Léna ETIENNE , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
La société LES OPALINES exploite une maison de retraite à [Adresse 8]. En vertu d'un 'contrat de séjour' du 2 mai 2006, elle a accueilli dans cet établissement, Mme [F] [L], le coût de cet hébergement étant pour trente jours de 2.540,70 TTC. M [G] [L] s'est engagé au côté de sa mère, par actes du 6 mai 2006, stipulant l'un qu'il se portait 'caution garant et solidaire, en renonçant au bénéfice de discussion des frais de séjour', l'autre qu'il s'engageait 'à assurer le règlement du complément de pension de Mme [F] [L] conformément à l'article 205 du code civil sur l'obligation alimentaire'.
Très rapidement, les frais de séjour ont été irrégulièrement réglés et un conflit a opposé les trois enfants de Mme [F] [L] : Mme [B] [L] épouse [W], M [G] [L] et M [U] [L]. M [G] [L] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil, qui par jugement du 12 avril 2007 et au visa des articles 206 et 207 du code civil, a réparti la charge des frais de séjour pour la période de mai à octobre 2006 (inclus), frais avancés par M [G] [L].
Mme [F] [L] a été placée sous tutelle, par jugement du tribunal d'instance de Nogent sur Marne du 20 septembre 2007, l'UDAF du Val de Marne étant désigné tuteur. Elle est décédée le [Date décès 2] 2008.
Faisant valoir que Madame [F] [L] restait lui devoir la somme de 28.351,41 € TTC au titre des frais de séjour et de pension pour les années 2007 et 2008, déduction faite des règlements intervenus et au visa des articles 1371 et 205 du code civil, la société LES OPALINES a attrait Mme [B] [W] et M [U] [L] et M [G] [L] devant le tribunal d'instance de Nogent sur Marne.
Par jugement en date du 9 novembre 2010, cette juridiction a condamné :
- in solidum M [G] [L], Mme [B] [W] et M [U] [L] au paiement de la somme de 28 351,41€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre la capitalisation des intérêts,
- condamné Mme [B] [W] et M [U] [L] à payer chacun à M [G] [L] la somme de 1 645,06€ au titre des frais de séjour qu'il a avancé pour la période de mai à septembre 2007 et en 2008.
M [G] [L] et Mme [B] [W] et M [U] [L] étaient également condamnés au paiement d'une indemnité de procédure de 1 000€ et aux dépens.
Mme [B] [W] et M [U] [L] ont relevé appel de cette décision, respectivement le 6 décembre 2010 et le 6 avril 2011. Les deux procédures ont été jointes, le 15 novembre 2011.
Dans le dernier état de leurs écritures du 8 juin 2011, ils demandent à la cour, infirmant la décision critiquée de :
- déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées les prétentions de la société LES OPALINES, subsidiairement de limiter leur participation mensuelle à respectivement 383€ pour Mme [B] [W] et 345€ pour M [U] [L]
- dire irrecevables, comme portant atteinte à l'autorité de la chose jugée le 12 avril 2007, les demandes de M [G] [L] à leur encontre et subsidiairement les rejeter
- condamner in solidum la société LES OPALINES et M [G] [L] au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000€ et aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils exposent que leur mère vivait, jusqu'à son placement dans la maison de retraite de [Localité 7], dans un appartement à [Localité 9] mis à sa disposition par leur frère [G] [L], appartement pour lequel elle payait un loyer ; que sans les en aviser, ce dernier a contacté la maison de retraite LES OPALINES et a signé un contrat de réservation au nom de sa mère, ne les informant et sollicitant leur participation que lorsqu'il avait repris le logement de [Localité 9] ; que les frais d'hébergement de leur mère ne pouvaient être couverts par ses maigres retraites. Ils précisent que, comme leur frère, ils ont renoncé à la succession de leur mère, qui comporte un actif de 5 500€.
Ils contestent que le juge ait pu les condamner au paiement des frais de séjour de leur mère, au titre de l'obligation alimentaire, alors que cette action est exclusivement attachée à la personne du créancier d'aliments et ne peut pas être exercée par un de ses créanciers. En conséquence, ils sollicitent l'infirmation de la décision prise sur le fondement de l'article 205 du code civil, et concluent au rejet des prétentions de la société LES OPALINES fondées sur les dispositions de l'article 1371 du code civil, d'une part en raison du caractère subsidiaire de l'action, la société LES OPALINES pouvant agir contre la succession ou contre leur frère engagé au côté de leur mère. Ils ajoutent que la société LES OPALINES est responsable de son prétendu appauvrissement ayant accepté une pensionnaire dont les revenus personnels lui permettaient de couvrir tout au plus la moitié des frais de séjour. En dernier lieu, ils rappellent qu'ils ont, à la demande de l'UDAF, participé aux frais d'hébergement de leur mère à hauteur de 200€, chacun par mois, ce qui exclut qu'ils puissent être condamnés à rembourser le tiers de la créance de la société LES OPALINES.
S'agissant de la demande de leur frère, ils rappellent les termes de la décision du 12 avril 2007 qui, selon eux, fait obstacle à sa demande.
Dans ses écritures du 5 août 2011, M [G] [L] forme appel incident partiel, estimant que la société LES OPALINES ne peut inclure dans sa créance l'indemnité contractuelle de rupture qui n'a pas un caractère alimentaire et demandant à la cour, si elle retient une dette alimentaire de la répartir entre les trois enfants, à parts égales, sollicitant également les plus larges délais de paiement. Il critique également la décision rendue en ce qu'elle a retenu, pour prononcer une condamnation à son égard, un acte de cautionnement manifestement nul. Très subsidiairement, il recherche la garantie de son frère et de sa soeur, chacun pour un tiers. En tout état de cause, il conclut à la confirmation de la condamnation de Mme [B] [W] et M [U] [L] au remboursement des 2/3 des sommes qu'il a avancées et sollicite la condamnation des appelants au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000€ et aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il estime légitime et fondée la réclamation de la société LES OPALINES à l'égard des trois débiteurs d'aliments, sauf en ce qui concernent l'indemnité de rupture de 867,95€. Il retient que son engagement à titre de caution ne répond pas aux exigences formelles de l'article 1326 du code civil et de l'article L341-1 du code de la consommation, et est donc nul. Enfin il discute de la répartition des sommes dont il a fait l'avance, estimant que sa demande ne porte pas atteinte à l'autorité de chose jugée, puisqu'il l'a simplement estimée partielle injustifiée faute de preuve.
Dans ses écritures du 19 avril 2012, la société LES OPALINES demande à la cour de confirmer la décision critiquée et de rejeter l'appel incident de M [G] [L]. Elle sollicite l'allocation d'une indemnité de procédure de 2 500€ et la condamnation in solidum de Mme [B] [W] et M [U] [L] à son paiement et aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle affirme la compétence du tribunal d'instance pour examiner le litige l'opposant aux enfants de sa résidente, sur le fondement de l'article R221-38 du code de l'organisation judiciaire. Elle s'en rapporte à justice sur la demande en nullité du cautionnement mais rappelle que tous les enfants de Mme [F] [L] sont tenus à l'obligation alimentaire et se sont enrichis à son détriment en ne lui fournissant pas le logement, la nourriture et les soins dont elle a bénéficié dans son établissement. Elle en déduit qu'elle peut fonder son action sur les dispositions combinées des articles 1371 et 205 du code civil. Elle conteste toute faute lors de la conclusion du contrat de séjour, puisque contrairement aux allégations des appelants elle s'est assurée de la solvabilité de Mme [F] [L] aidée par son fils, qui se portait fort, pour sa part du règlement de la part des frais excédant ses revenus. Elle qualifie la position Mme [B] [W] et M [U] [L] de moralement inadmissible et de juridiquement erronée, rappelant que Mme [F] [L] ne pouvait plus vivre seule et a été accueillie en urgence dans son établissement. Enfin elle estime être étrangère aux débats entre les enfants de sa résidente, mais estime la résistance de Mme [B] [W] et M [U] [L] particulièrement infondée.
SUR CE, LA COUR
Considérant que la société LES OPALINES, établissement privé de soin qui a accueilli Mme [F] [L] réclame aux débiteurs d'aliments de sa résidente, les frais de séjour et de soins qu'elle lui a dispensés de janvier 2007 au 11 juin 2008 ;
Considérant que sa réclamation à l'égard de M [G] [L] est fondée sur l'enrichissement sans cause, mais également sur l'engagement de caution signée par celui-ci lors de l'entrée de sa mère dans l'établissement ; que cet engagement unilatéral d'une personne physique à l'égard d'un créancier professionnel est soumis aux dispositions de l'article L341-2 du code de la consommation qui impose, à peine de nullité, une mention manuscrite précisant l'étendue et les conséquences du dit engagement, formalité omise en l'espèce ; que dès lors, la cour doit annuler l'acte, qui est ainsi privé de tout effet juridique ;
Que la décision de première instance sera donc infirmée en ce qu'elle retenait pour condamner M [G] [L] au paiement du solde des frais de séjour, un acte de cautionnement inexistant puisque nul ;
Considérant qu'elle sera également réformée en ce qu'elle admet à l'encontre de Mme [B] [W] et M [U] [L] l'exercice par la société LES OPALINES d'une action en paiement des aliments, fondée sur l'article 205 du code civil, alors qu'il s'agit d'une action personnelle intransmissible ;
Considérant que l'action de in rem verso ne peut être exercée qu'à défaut de toute autre action ouverte à l'appauvri soit contre l'enrichi soit contre un tiers ; qu'en l'espèce, si le caractère personnel et intransmissible de l'action du créancier d'aliment la prive de toute action directe ou oblique à l'égard des débiteurs d'aliments et si la poursuite de la succession est illusoire, eu égard à un actif très insuffisant pour couvrir les dettes (la pièce 9 des appelants), M [G] [L] s'était engagé au côté de sa mère pour régler les frais de séjour tout à la fois comme caution de celle-ci et comme débiteur d'aliments, que la société LES OPALINES disposait donc de deux actions, dont une (l'action contre la caution) se heurte à un obstacle de droit et dont l'autre n'est pas exercée ; que dès lors, son action ne peut être admise sur le fondement de l'enrichissement sans cause pour suppléer notamment, à une autre action qui se heurte à un obstacle de droit ;
Considérant que dès lors, aucune condamnation ne peut être prononcée au profit de la société LES OPALINES ;
Considérant que M [G] [L] réclame la confirmation de la condamnation de ses coobligés à lui rembourser les sommes dont il a fait l'avance, soit les 2/3 de 4 985,18€ correspondant à la lecture de la décision critiquée, à une somme de 3 037,58€ sur la période de mai à septembre 2007 et 1897,60€ en 2008 ; que Mme [B] [W] et M [U] [L] ne peuvent pas opposer à cette réclamation, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du juge aux affaires familiales du 12 avril 2007, dès lors que ce juge n'a accueilli le recours de M [G] [L] contre ses coobligés, que jusqu'au 1er janvier 2007, constatant par ailleurs, que M [G] [L] ne pouvait se substituer à sa mère pour réclamer pour l'avenir, la fixation de l'obligation alimentaire de chacun de ses enfants ; que dès lors, il n'y a pas identité entre cette dernière prétention fondée sur l'article 205 du code civil et le recours aujourd'hui exercé sur le fondement de l'article 1251 3° du code civil ;
Qu'en revanche, M [G] [L] prétend justifier de sa demande par la copie de mandats qu'il a adressés à sa mère et qui étaient destinés à alimenter son compte bancaire ; que la cour, qui n'a pas à faire office de traducteur, ne peut pas faire le constat de la cause de ces versements et notamment de leur affectation aux besoins essentiels de Mme [F] [L] comme ses frais d'hébergement, à l'exception de deux d'entre eux, (ceux des 13 août et 13 septembre 2007 portant la mention 'frais de pension' pour un total de 1 293,62€) ;
Que cette somme est moindre que la contribution alimentaire que les deux autres débiteurs d'aliments justifient avoir versé entre les mains de l'UDAF tuteur de Mme [F] [L], qui en atteste (les pièces 15, 16 et 18, 24 des appelants) et qui s'élève au total à 3 200€ ; que dès lors, aucune condamnation ne peut être mise à leur charge, au profit de leur codébiteur ;
Considérant que la décision entreprise sera donc intégralement infirmée et la société LES OPALINES et M [G] [L] seront déboutés de leurs prétentions ;
Considérant que M [G] [L] et la société LES OPALINES seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, l'équité commandant d'écarter l'application des dispositions de l'art 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement du 9 novembre 2010 rendu par le tribunal d'instance de Nogent sur Marne
statuant à nouveau
DÉCLARE NUL l'engagement de caution de M [G] [L] ;
DÉBOUTE la société LES OPALINES de l'intégralité de ses prétentions ;
DÉBOUTE M [G] [L] de ses fins demandes et conclusions ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LES OPALINES et M [G] [L] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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