REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00355 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIQB
DECISION DE DESISTEMENT DU 02 FEVRIER 2026
(Articles 394 à 399 du code de procédure civile)
N° minute :
ENTRE :
Madame [M] [P]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sis [Adresse 2] [Localité 2]
Représentée par Monsieur [X] [U], audiencier, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffier ;
DEBATS : à l'audience publique du 02 février 2026
ACTE DE SAISINE DE LA JURIDICTION : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction du 24 avril 2024
OBJET DU RECOURS : Contestation d’un indu d’un montant de 6 028 € réclamé par la CPAM de la [Localité 1] en date du 24/07/2023 à Mme [P] [M] concernant un trop perçu d’indemnités journalières.
DECISION :
Le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire :
CONSTATE que le demandeur a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
CONSTATE que le défendeur ne s’oppose pas à ce désistement ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT qu’il emporte extinction de l’instance.
LE GREFFIER : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
La SELARL [1]
Madame [M] [P],
CPAM DE LA [Localité 1]
Le