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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Bernardine, Marie Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1990 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de M. Paul, André X..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 26 mai 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, pour prononcer la séparation de corps des époux X... à leurs torts partagés, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir relevé que les époux communiquaient par écrit, retient par motifs propres et adoptés qu'il résulte des pièces produites et des courriers échangés par le couple que chacun des époux a eu un comportement incompatible avec les obligations du mariage rendant le maintien de la vie commune intolérable, le mari ayant décidé unilatéralement de s'installer dans une autre région, sans un minimum de respect pour l'avis de son conjoint de plus de trente années, et la femme n'ayant pas fait les efforts nécessaires pour comprendre le désir de son mari de vivre dans un endroit plus adapté à son état de santé et négligeant celui-ci au profit des enfants majeurs ;
Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'analyser chacune des pièces produites dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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