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Cour d'appel, 26 juin 2003. 02/03502

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

02/03502

jurisprudence.case.decisionDate :

26 juin 2003

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Huitième Chambre Prud'Hom ARRÊT R.G : 02/03502 Melle Krystel X... Y.../ S.A. INNOVEX FRANCE Confirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 JUIN 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Francine SEGONDAT, Président, Madame Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller, Monsieur François PATTE, conseiller, GREFFIER : Monsieur Philippe Z..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Mai 2003 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 26 juin 2003, date indiquée à l'issue des débats [**][**] APPELANTE : Mademoiselle Krystel X... 18, rue Noù 56000 VANNES comparante en personne, assistée de Me Vincent BERTHAULT, Avocat au Barreau de RENNES INTIMÉE : La S.A. INNOVEX FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux 3-5, Rue Maurice Ravel 92594 LEVALLOIS PERRET CEDEX représentée par Me AINSEBA substituant à l'audience Me Stéphane GAUTIER, Avocats au Barreau de PARIS Statuant sur l'appel régulièrement interjeté par mademoiselle Krystel X... d'un jugement rendu le 14 mai 2002 par le Conseil des Prud'hommes de VANNES. FAITS ET PROCEDURE Mademoiselle Krystel X... a été engagée le 8 octobre 1990 par la société T2A, devenue la société INNOVEX en vertu d'une fusion, en qualité d'attachée scientifique avec la mission d'assurer de façon exclusive, auprès des membres du corps médical l'information scientifique concernant les spécialités des laboratoires clients de T2A en fonction des instructions qui lui seront données à ce propos par T2A et les laboratoires concernés. Elle a assuré la promotion des produits des laboratoires SERVIER jusqu'au 1er janvier 2001, date à laquelle sa mission a pris fin et elle a été mise en disponibilité avec maintien de son salaire. Par lettre du 2 février 2001 la société INNOVEX lui a proposé une nouvelle affectation sur un secteur servi par un réseau multi produits et l'a convoquée à une réunion d'information. En arrêt de maladie jusqu'au 25 mars 2002, elle a par courriers des 15 et 19 mars 2001, informé son employeur de son refus de passer à un réseau multi produits au motif qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail. Le 20 mars 2001 elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement qui lui a été notifié le 6 avril 2001 pour cause réelle et sérieuse en raison de son refus réitérer d'accepter la nouvelle mission qui lui était confiée et qui n'affectait en rien son contrat de travail. Contestant le bien fondé de son licenciement, mademoiselle X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de VANNES pour obtenir une indemnité de préavis, un solde d'indemnité de licenciement et des dommages intérêts. Par jugement en date du 14 mai 2002 le Conseil des Prud'hommes de VANNES a accordé à la salariée son indemnité de préavis et le solde d'indemnité de licenciement, a considéré que le licenciement était justifié et a rejeté sa demande en dommages intérêts. Mademoiselle X... a interjeté appel de ce jugement. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES Mademoiselle Krystel X... conclut à la réformation, du moins partielle, de la décision déférée et sollicite à nouveau la somme de 45.906,69 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait valoir: - d'une part, que même si juridiquement elle était salariée de la société INNOVEX, dans les faits elle dépendait de la société SERVIER qui lui dispensait la formation nécessaire, lui fournissait le matériel et la documentation, lui donnait des instructions et fixait ses congés, qu'il s'agissait d'un prêt de main d'oeuvre illicite et que par voie de conséquence son refus d'accepter une autre affectation était parfaitement légitime, - d'autre part que la proposition qui lui a été faite modifiait son contrat de travail tant au niveau de la rémunération que des fonctions puisque son secteur était élargi et qu'elle devenait visiteur multi laboratoires avec un rôle essentiellement commercial, qu'elle était en droit de refuser une telle modification et que l'employeur ne pouvait dans ce cas que procéder à son licenciement économique ce qui n'a pas été le cas, - que le préjudice qu'elle a subi est important. La société INNOVEX conclut à la confirmation du jugement dont elle adopte pour l'essentiel les motifs, au rejet de la demande en dommages intérêts et sollicite également une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle soutient: - que les éléments constitutifs du prêt de main d'oeuvre illicite ne sont pas caractérisés en l'espèce et qu'il s'agissait uniquement d'une prestation de service, - que le contrat de travail ne faisait référence à aucun réseau particulier (exclusif ou multi produits) et que de surcroît les fonctions qui consistaient à présenter aux médecins des spécialités pharmaceutiques étaient identiques, - que la proposition adressée à la salariée n'affectait ni sa rémunération ni sa qualification et constituait uniquement un changement de taches relevant du pouvoir de direction de l'employeur. Pour un plus ample exposé des moyens des parties la Cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience. DISCUSSION Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.125-1 du Code du Travail "toute opération à but lucratif de fourniture de main d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions de la loi, de règlement ou de convention ou accord collectif de travail ou marchandage est interdite"; Considérant que le prêt de main d'oeuvre n'est pas prohibé en revanche lorsqu'il n'est que la conséquence nécessaire de la transmission d'un savoir-faire ou de la mise en oeuvre d'une technique qui relève de la spécificité de l'entreprise prêteuse; Considérant que la société T2A INNOVEX est une entreprise spécialisée dans l'information médicale et dispose de réseaux d'attachés scientifiques dont elle assure le recrutement et la formation; qu'elle est donc parfaitement qualifiée pour apporter un savoir-faire aux laboratoires qui souhaitent voir leurs produits prescrits par le corps médical; Considérant par ailleurs qu'il convient d'observer: - que Mademoiselle X... dépendait bien de la société INNOVEX qui la rémunérait, lui versait des primes, établissait ses bulletins de salaire, exigeait des rapports d'activité, lui fixait la prise de ses congés payés et lui soumettait des avenants, - que la salariée avait à sa disposition un véhicule de fonction, - qu'elle bénéficiait de toutes les règles protectrices du droit du travail, de la même convention collective, des avantages liés à un emploi stable et destiné à perdurer puisqu'une fois la mission terminée elle était appelée à recevoir une autre affectation, les périodes intermédiaires, qualifiées de "mise en disponibilité" étant rémunérées et que l'on voit mal le préjudice pouvant résulter de cette situation, - que le fait d'avoir des contacts réguliers avec les dirigeants des laboratoires SERVIER, d'utiliser le logiciel de l'entreprise, d'être soumise à certains horaires, de recevoir des e-mails, de participer à des séminaires et d'être en possession de la documentation rentrait directement dans le cadre de la mission qui lui était confiée qui requérait une certaine intégration au sein de l'entreprise dont elle était chargée de promouvoir les produits et faisait partie des relations commerciale normales; Que le prêt de main d'oeuvre illicite tel qu'il est allégué n'est nullement caractérisé; Considérant en second lieu que le contrat de travail de Mademoiselle X... prévoyait: - qu'elle avait pour mission d'assurer auprès des médecins la promotion et l'information scientifique concernant les spécialités des laboratoires clients de T2A dont la promotion serait confiée à cette dernière, - que T2A se réservait la possibilité de modifier le secteur attribué à l'origine en fonction des impératifs promotionnels qui seraient les siens; Que force est de constater que le contrat de travail ne faisait aucune distinction entre la promotion exclusive d'un produit ou la promotion multi produits et comportait une "clause de mobilité"; Que dès lors la salariée ne pouvait invoquer, pour refuser sa nouvelle affectation un changement de secteur (lequel avait d'ailleurs été modifié à de nombreuses reprises) ou une modification de ses fonctions qui en réalité ne constituait qu'un simple changement de taches, relevant du pouvoir de direction de l'employeur; Considérant enfin qu'il est constant (cf lettre de la société INNOVEX du 28 février 2001) que mademoiselle X... conservait sa rémunération, sa qualification, ses primes et son véhicule de fonction; Considérant qu'il s'ensuit que le licenciement motivé par le refus de la salariée d'accepter l'affectation qui lui était proposée et qui s'analysait en un simple changement des conditions de travail et non en une modification du contrat de travail lui-même est parfaitement justifié; Que c'est en conséquence à juste titre que les Premiers Juges ont débouté Mademoiselle X... de sa demande en dommages intérêts; Que le jugement sera dès lors confirmé étant précisé que la société INNOVEX ne remet plus en cause le solde d'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis qui ont été allouées à la salariée; Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application devant la Cour des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Que Mademoiselle X... qui succombe en son appel supportera les dépens. DECISION PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile devant la Cour. Condamne Mademoiselle X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2003-06-26 | Jurisprudence Berlioz