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Cour de cassation, 01 juillet 2003. 02-30.014

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-30.014

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu les articles L.141-1 et R.142-24 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les juges du fond que M. X..., salarié de la société Tembec Tarascon, a travaillé sur des parcs à bois du 1er décembre 1987 au 28 janvier 1998, date à laquelle il a été affecté sur avis du médecin du travail à un autre poste non exposé à la poussière de bois ; qu'il a souscrit le 19 avril 1999 une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical du 1er mars 1999 pour rhinite se renouvelant à l'exposition au bois, maladie visée par le tableau n° 47 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cette maladie à titre professionnel en raison du dépassement du délai de prise en charge fixé à sept jours, et de l'avis du médecin conseil selon lequel la maladie était différente de celle visée par le tableau concerné ; que la cour d'appel a dit bien fondé le recours du salarié et déclaré la Caisse tenue de prendre en charge, au titre de la maladie professionnelle du tableau n° 47, la rhinite dont M. X... était atteint depuis le 28 mars 1997, date d'un avis médical du docteur Y... ; Attendu que pour statuer ainsi l'arrêt attaqué énonce que l'avis du docteur Y..., qui a constitué la première constatation médicale de la maladie professionnelle, peu important qu'il ait été antérieur à la cessation de l'exposition au risque, n'a pas été utilement contredit par l'avis du médecin conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie non suffisamment motivé ; Qu'en statuant ainsi, alors que le différend faisant apparaître une difficulté médicale relative à l'état de M. X... au 25 mars 1997, il appartenait à la juridiction saisie d'ordonner une expertise médicale technique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X... et la société Tembec Tarascon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CPAM du Gard et de M. X... ; Dit que sur les diligences du Pocureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-01 | Jurisprudence Berlioz