Cour de cassation, 06 juillet 1988. 87-10.665
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-10.665
jurisprudence.case.decisionDate :
6 juillet 1988
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ La société MAISONS EUROPEENNES, dont le siège social est ... (Essonne), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
2°/ Le groupement d'intérêt économique MAISONS EUROPEENNES, dont le siège est ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1986 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre, 2ème section), au profit de :
1°/ Monsieur B..., administrateur syndic près le tribunal, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société civile immobilière "LE PARC D'EGLY" et de la société civile immobilière "LE HAMEAU DES AUNES", demeurant ... (Yvelines),
2°/ Le COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DE LA REGION PARISIENNE (CILRP), dont le siège social est ... (16ème), pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. A..., C..., E..., Y..., Didier, Senselme, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Maisons européennes et du groupement d'intérêt économique Maisons européennes, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat du Comité interprofessionnel du logement de la région parisienne (CILRP), les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z..., pris en qualité de syndic au règlement judiciaire de la société Maisons européennes et de M. D..., de son désistement de pourvoi par acte déposé au greffe le 26 juin 1987 ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt retient souverainement, sans violer les articles 1315 et 1382 du Code civil, l'article 23 du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 et l'arrêté du 30 janvier 1973, que les conditions d'intervention du Comité interprofessionnel du logement de la région parisienne se sont situées dans la limite des prérogatives de cet organisme en matière de contrôle de l'utilisation des fonds provenant de la participation des employeurs au financement de la construction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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