Cour de cassation, 06 décembre 2007. 06-17.284
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-17.284
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 février 2005), que M. X... ayant interjeté appel du jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale l'ayant condamné à verser une certaine somme à la caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est (la caisse), la cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions en retenant que M. X... n'avait fourni aucun moyen au soutien de son appel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1°/ que lors de l'audience du 13 janvier 2005, M. X... était représenté par un avocat, M. Y..., qui substituait M. Z..., empêché en raison de circonstances exceptionnelles, à l'effet de solliciter le renvoi de l'affaire avec l'accord de la caisse ; qu'en ne faisant état ni de la demande de renvoi formulée par M. Y... ni même de la teneur des observations présentées par cet avocat, dont l'arrêt indique seulement qu'il n'a pas formulé de moyens de réformation du jugement, et en n'énonçant donc pas les raisons pour lesquelles, en statuant au fond, elle excluait le renvoi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ que le droit à un procès équitable exige que soit donné l'accès à chacun au juge chargé de statuer sur sa demande ; que, par une lettre adressée au président en cours de délibéré, le 17 janvier 2005, M. Z..., exposant qu'il avait chargé M. Y... de représenter M. X... à l'audience du 10 janvier 2005 pour solliciter un renvoi qui ne lui avait pas été accordé, avait demandé la réouverture des débats en faisant état des circonstances exceptionnelles qui l'avaient empêché d'assister à cette audience pour soutenir au fond l'appel de M. X... ; qu'en s'abstenant de rouvrir les débats et en rendant un arrêt au fond sans s'être ni prononcée sur la justification des circonstances invoquées par l'avocat ni assurée de ce que M. X... n'était pas privé de toute possibilité de faire valoir son droit en justice, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait été régulièrement convoqué et avait été représenté à l'audience par l'intermédiaire d'un avocat, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire en retenant l'affaire sans en ordonner le renvoi et sans rouvrir les débats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Monod et Colin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille sept.
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