Cour de cassation, 06 décembre 2001. 00-16.689
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-16.689
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Caisse maladie régionale (CMR) du Rhône, dont le siège est ...,
2 / la LMRA Mutuelle Action, dont le siège est ...,
en cassation d'une décision rendue le 2 mai 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône, au profit de M. Denis X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la CMR du Rhône et de la LMRA Mutuelle Action, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 615-14 10 , R. 322-10 5 , R. 322-10-3 et R. 615-66 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse maladie régionale (CMR) a refusé de prendre en charge les frais de transports en véhicule sanitaire léger exposés par M. X... pour se rendre de son domicile à l'hôpital Edouard Herriot de Lyon entre le 21 mai et le 13 juillet 1999 pour y recevoir des soins ;
Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., le Tribunal, après avoir retenu que les transports litigieux constituaient des transports en série prévus par l'article R 322-10 5 du Code de la sécurité sociale, énonce que l'assuré ne doit pas assumer sur ses deniers les frais de transports prescrits par les médecins dès lors que la présentation incomplète des formulaires de prescription médicale de transport est à l'origine du non-respect de la formalité de l'entente préalable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prise en charge ne pouvait être accordée à défaut de respect par l'assuré de la formalité de l'entente préalable, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 2 mai 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille un.
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