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SOC.
CDS
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme OTT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10556 F
Pourvoi n° W 21-10.269
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022
M. [T] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-10.269 contre le jugement rendu le 13 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes du Mans (section encadrement), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents Mme Ott, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [V]
M. [V] fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine à lui payer une somme de 1 467,71 euros au titre de l'intéressement correspondant à la différence entre la rétribution globale individuelle nette et la rétribution individuelle nette théorique avant l'accord n° 95 pris en application de l'accord-cadre du 29 janvier 2015 pour les années 2016, 2017 et 2018 versées en 2017,2018 et 2019 ;
1°- ALORS QU' en application de l'article 3 de l'accord-cadre du 29 janvier 2015 sur « le projet d'évolution de la politique de rétribution globale au sein des Caisses régionales de Crédit agricole », l'opération de réallocation devra aboutir à ce que la rétribution globale individuelle nette théorique cible (hors éléments exceptionnels et RCC) de chaque salarié soit équivalente, à la date de l'application du dispositif cible en Caisse régionale, à la rétribution individuelle nette théorique initiale (sur les mêmes bases : hors éléments exceptionnels et RCC), selon le niveau de réévaluation de la grille de RCE précisé dans le présent accord-cadre et les modalités de réallocation prévues par la Caisse régionale ; qu'ayant constaté que l'accord n° 95 portant sur l'évolution de la rétribution globale pour la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine signé le 16 juin 2016 a procédé à la revalorisation de 10 % de la RCE (Rémunération Classification Emploi) par notamment la réallocation de 19 % de l'enveloppe globale définie dans l'accord d'intéressement pour la Caisse régionale précitée du 16 juin 2016 et qu'ainsi la part d'intéressement, soumise à charges sociales et transférée dans la RCE vient diminuer les bases de l'intéressement de l'année suivante, constatations dont il s'ensuit qu'à la date de l'application du dispositif cible au sein de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine la rétribution globale individuelle nette théorique cible de M. [V] était inférieure à la rétribution individuelle nette théorique initiale et en rejetant cependant sa demande de rappel d'intéressement au motif inopérant que le salarié ne pouvant prétendre au maintien de la structure antérieure de rémunération, « M. [V] ne peut revenir sur ce qu'aurait été son intéressement avant les accords », le conseil de prud'hommes a violé l'article 3 de l'accord du 29 janvier 2005 précité et les accords n° 95 et n° 96 du 16 juin 2016 applicables au sein de la Caisse régionale de l'Anjou et du Maine ;
2° - ALORS QUE de plus l'accord sur l'intéressement du 16 juin 2016 de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine s'inscrit dans le cadre de l'accord national sur le projet d'évolution de la politique de rétribution globale du 29 janvier 2015 au sein des caisses régionales de Crédit agricole, comme l'énonce son préambule ; qu'en considérant que M. [V] ne peut se prévaloir de ce qu'aurait été son intéressement avant les accords, quand l'accord d'intéressement fait corps avec l'accord-cadre national précité, ce dont il s'induit que les modalités de calcul de l'intéressement doivent être prises en compte pour vérifier si les conditions de l'article 3 précité de l'accord-cadre du 29 janvier 2015 sont remplies, le conseil de prud'hommes a encore violé cet article ensemble les accords n° 95 et n° 96 du 16 juin 2016 applicables au sein de la Caisse régionale de l'Anjou et du Maine ;
3°- ALORS QUE M. [V] a fait valoir qu'en application de l'accord n° 95 du 16 juin 2016 au sein de la Caisse régionale de l'Anjou et du Maine, combiné avec l'accord n° 96 sur l'intéressement, sa rétribution globale individuelle nette théorique cible était inférieure à la rétribution nette théorique initiale calculée avant cet accord et a produit aux débats une pièce n° 10 récapitulant les calculs de rémunération avant et après l'accord précité, justifiés dans le corps des conclusions (p. 8 à 10) ; qu'en retenant que M. [V] ne peut comparer son intéressement avant l'accord et après l'accord et que de plus « le cumul de ses salaires 2016 s'élève à 40 205,93 euros et que le cumul 2017 s'élève à 41 453,78 euros conformément aux accords précités, ce qui représente une situation plus favorable », le conseil de prud'hommes qui n'a pas vérifié si la rétribution globale individuelle nette théorique cible de M [V] était équivalente, à la date de l'application du dispositif cible en Caisse régionale, à sa rétribution individuelle nette théorique initiale, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de l'accord du 29 janvier 2015 sur « le projet d'évolution de la politique de rétribution globale au sein des Caisses régionales de Crédit agricole précité et les accords n° 95 et n° 96 du 16 juin 2016 applicable au sein de la Caisse régionale de l'Anjou et du Maine.
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