Cour de cassation, 11 octobre 2006. 05-45.289
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-45.289
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Rennes, 15 février 2005), d'avoir rejeté la demande de rappel de salaires, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur de justifier de ce qu'il a fourni au salarié les moyens d'accomplir la prestation de travail pour laquelle il a été engagé ;
qu'en l'espèce, l'arrêt qui reproche à la salariée de n'avoir pas prouvé qu'elle était dans l'impossibilité de travailler du fait de l'employeur ou d'une maladie, a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, après avoir constaté que la salariée qui n'avait pas été licenciée n'avait pas repris le travail, l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire faute de contrepartie d'un travail effectif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.
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