Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-42.630
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-42.630
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Compagnie française des conduites d'eau (CFCE), dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ... (9ème) (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société CFCE, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 1991), que M. X... embauché le 11 mars 1985 par la société Compagnie française des conduites d'eau, dite CFCE, en qualité d'agent commercial, a été licencié le 12 janvier 1988 pour faute grave consistant dans le fait d'avoir pris un congé malgré l'interdiction de son employeur ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société CFCE fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande en décidant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors que, en estimant qu'en différant sans motif jusqu'au 23 décembre 1987 sa réponse à la demande de congés formée par M. X... pour la semaine du 28 décembre 1987 au 3 janvier suivant, la société avait eu une attitude constitutive d'un détournement de pouvoir autorisant le salarié à ne pas tenir compte du refus opposé à sa demande, la cour d'appel qui n'a cependant pas recherché, comme elle y était invitée, si ce refus n'était pas inspiré par des motifs légitimes, ni constaté l'existence d'un préjudice distinct résultant pour M. X... de sa tardiveté, et susceptible de justifier l'atteinte portée au pouvoir de direction de l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 223-7, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié qui avait, dès le mois de novembre 1987, manifesté le désir de prendre quelques jours de congé à la fin de l'année, n'avait pas, dans un premier temps, rencontré d'opposition de la part des responsables de l'entreprise et qu'à la suite de la décision de refus notifiée tardivement par l'employeur, il ne s'était absenté que du 28 au 31 décembre 1987 ; qu'en l'état de
ces constatations, la cour d'appel a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail,
par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société CFCE, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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